Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Claude X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2012, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 132-8 et suivants, 222-37, alinéa 1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, alinéa 1, 222-50, et 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, alinéa 1, R. 5132-74 et R. 5132-77 du code de la santé publique, 593 du code de
procédure
pénale et 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, contradiction de motifs, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt, après avoir relaxé M. X... pour les faits d'acquisition et transport d'héroïne, l'a déclaré coupable de détention, offre ou cession d'héroïne entre le 1er décembre 2009 et le 5 octobre 2010 dans les termes de la prévention, en répression l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec le bénéfice d'un sursis avec mise à l'épreuve de trois ans et a ordonné son maintien en détention ; "aux motifs que, s'agissant du trafic d'héroïne, la cour confirmera le jugement sur la relaxe du chef d'acquisition et le transport d'héroïne dès lors que la preuve n'est pas rapportée d'acquisition d'héroïne par le prévenu, considérant que le simple fait de prétendre qu'il en aurait cédé ne constitue pas une preuve recevable d'autant qu'aucune démarchée n'a été entreprise pour rechercher l'origine de l'héroïne ; que la cour infirmera partiellement le jugement sur la relaxe des chefs de détention, offre ou cession d'héroïne dès lors que : - la perquisition à son domicile a conduit à la découverte d'une balance et de divers objets réagissant au révélateur d'héroïne et ses analyses positives jusqu'en mars établissent suffisamment la détention de cette substance, - la mise en cause d'un certain « M. Y... » par plusieurs distributeurs et consommateurs d'héroïne dont les versions coïncident en tous points notamment sur la présentation du produit et le lieu du trafic, constituent des éléments précis venant conforter un contexte caractérisé par la mise en cause de son cousin M. Z... pour les mêmes faits, la présence à son domicile tant de traces d'héroïne que de méthadone démontrant que M. X... était en plein dans les stupéfiants, alors même qu'il était censé se désintoxiquer et ne pas prendre le risque de la récidive, l'absence de toutes ressources, mêmes clandestines, sa participation à un achat pour revente de véhicules n'étant pas démontré ni le caractère profitable d'une telle activité dont il est connu, dans ce milieu, qu'elle dégage un profit extrêmement modique au regard de l'âge avancé et de l'état des engins en cause ; que la cour déclarera donc le prévenu coupable de détention, offre ou cession d'héroïne dans les termes de la prévention ; qu'en répression, la cour infirmera le jugement pour mieux tenir compte de la double implication du prévenu, dans un trafic de méthadone et dans un trafic d'héroïne, de son état de récidive légale, de la commission des faits alors qu'il bénéficiait d'une mise à l'épreuve, relevant que M. X... qui connaît parfaitement l'enjeu du risque pénal pris ne fait pas même l'effort de venir s'expliquer devant la cour et de justifier d'une volonté de sortir de façon définitive de sa toxicomanie et du trafic de stupéfiants devenu un moyen de subsistance aisé pour lui en ce que, sous couvert d'une inscription au pôle emploi, il peut perdurer dans ses agissements frauduleux ; que la cour observe, en effet, qu'il ne démontre pas même l'existence d'une démarche en vue de faire une remise à niveau, formation qualifiante, une formation en alternance ou la recherche d'un emploi sans qualification ; qu'elle considère ainsi que le prévenu a fait un choix de vie dont il devait accepter les conséquences ; qu'elle aggravera ainsi la peine prononcée en le condamnant à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont une année avec le bénéfice d'un sursis avec mise à l'épreuve de trois ans et les obligations de l'article 132-45 1°, 2° et 3°, du code pénal afin de lui laisser, s'il décide de s'insérer, une chance de le faire ; qu'elle ne prononcera pas d'amende dès lors que l'importance du trafic n'est pas suffisamment démontrée pour permettre d'adapter cette peine à la gravité des faits en l'absence de poursuites sur les infractions douanières et que l'absence de ressources du prévenu est patent ; qu'elle ne révoquera pas le sursis antérieur dès lors que le juge de l'application des peines ne le sollicite pas et que la peine prononcée est suffisamment lourde ; qu'elle prononcera le maintien en détention pour assurer l'exécution immédiate et effective de la peine et prévenir une réitération ou une fuite devant la peine ; qu'elle prononcera enfin la confiscation des scellés qui ont permis l'infraction ou en sont le produit ; "1) alors que, pour relaxer M. X... des chefs d'acquisition et de transport d'héroïne, la cour d'appel a constaté que « la preuve n'est pas rapportée d'acquisition d'héroïne par le prévenu » ; que, dès lors, elle ne pouvait néanmoins déclarer M. X... coupable de détention, offre ou cession d'héroïne, car en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; "2) alors que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des dispositions contradictoires ; qu'en déclarant M. X... coupable de détention, offre ou cession d'héroïne après l'avoir relaxé des chefs d'acquisition et transport d'héroïne, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les textes susvisés'" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de détention et d'offre ou cession d'héroïne dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00100
Articles cités
- 567-1-1