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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 février 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pierre X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2013, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 388 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'article 388 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que la personne poursuivie ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... a été poursuivi, puis condamné par le tribunal correctionnel, des chefs de faux et usage ; que les juges du second degré ont requalifié ces faits en abus de confiance sans l'avoir mis en mesure de se défendre sur les nouvelles qualifications envisagées ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

et sans qu'il y soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 12 mars 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00105

Articles cités

  • 567-1-1
  • 388
  • 6
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