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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 février 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Chaffat X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 31 octobre 2013, qui dans l'information suivie contre elle des chefs de meurtre en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 156 à 168, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen ; " aux motifs que l'expertise psychiatrique confiée au docteur Y..., qui n'a pas été notifiée à l'intéressée mais dont le rapport a été déposé le 14 mai 2013 exclut à son sujet toute pathologie psychiatrique mais dégage des traits de personnalité défavorables puisqu'elle est qualifiée de manipulatrice, séductrice, égocentrique et opportuniste dans ses rapports avec les hommes, qu'il est également fait mention que ses émotions sont superficielles et peu authentiques ; que les expertises de personnalité ne sont pas toutes rentrées en

procédure

et l'attitude des deux mis en examen confère à ces éléments une importance majeure pour accéder à une meilleure compréhension du fonctionnement de couple, ayant pu influer sur la répartition des rôles dans les faits ; qu'il résulte des éléments transmis par la maison d'arrêt que Mme X... avait ingéré des médicaments en mai 2013 lorsqu'elle a appris le décès de l'une de ses tantes, qu'elle a fait l'objet d'un suivi médical particulier, d'une surveillance spécifique dont rien ne permet d'affirmer qu'il ne soit pas adapté à ses troubles psychologiques ; que s'il n'y a pas lieu de mettre en doute son état dépressif, ses difficultés à assumer une détention provisoire qui dure depuis un an, il ne peut être déduit des éléments rapportés que cette détention provisoire soit incompatible avec son état de santé ; " 1°) alors que la décision ordonnant une expertise psychiatrique et le rapport d'expertise doivent être soumis à la discussion des parties selon les modalités prévues aux articles 156 à 169 du code de

procédure

pénale ; qu'à défaut de discussion contradictoire les parties ne peuvent pas vérifier la régularité de la

procédure

ni participer à la détermination de la mission de l'expert ou critiquer ensuite ses conclusions ; qu'en fondant sa décision de prolonger la détention provisoire de la personne mise en examen sur des éléments de sa personnalité tels que dégagés par une expertise psychiatrique non soumise à la discussion, dont le rapport ¿ pourtant déposé au greffe ¿ n'a pas été transmis à la défense, et qui n'a pas même été évoquée lors du débat préalable à la prolongation, la chambre de l'instruction a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense ; " 2°) alors que dans ses conclusions d'appel, la personne mise en examen soulevait que son état de santé était incompatible avec son maintien en détention provisoire ; que privée de toutes relations avec ses trois filles, en dépression, ayant perdu 22 kilos depuis son placement en détention, une prolongation de six mois de sa détention provisoire était de nature à constituer un traitement inhumain et dégradant ; que pour rejeter le moyen péremptoire ainsi soulevé en cause d'appel, la chambre de l'instruction s'est fondée sur une unique information, inexacte, transmise par la maison d'arrêt, selon laquelle la tentative de suicide de la personne mise en examen n'aurait été que la conséquence d'un décès dans sa famille ; qu'elle ne s'est pas prononcée au regard d'éléments tels l'absence de relations avec ses filles et sa perte inquiétante de poids ; qu'en se bornant à constater que la détention provisoire n'était pas incompatible avec son état de santé sans examiner les éléments qui lui ont effectivement été soumis, la chambre de l'instruction n'a pas répondu au moyen soulevé et a ce faisant admis que soit prolongée une détention provisoire incompatible avec l'état de santé de la détenue, privant ainsi sa décision de motifs, et en violation des textes et principes visés ci-dessus " ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 591 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen ; " aux motifs que l'appelante conteste toute implication dans les faits poursuivis dont elle impute l'entière responsabilité à M. A...après avoir changé de version à plusieurs reprises sur la matérialité des faits, les mobiles, son implication dans la présence concomitante de son compagnon M. A...et de son amant M. B...; que, s'il subsiste à ce stade de l'information d'importantes contradictions dans les versions apportées par les deux mis en examen, les explications fournies par Sylvain A...ont permis rapidement de situer les faits, de retrouver l'arme utilisée ; que, même si l'intéressé déclare en définitive avoir riposté à un tir sur M. B..., son concours à la manifestation de la vérité s'est avéré plus déterminant que les déclarations instables de Mme X... ; que les déclarations incriminantes de M. A...sont confortées par les écoutes téléphoniques, le constat de déplacements physiques de Mme X... tant sur le lieu des tirs que sur le lieu où il a été mis feu à la voiture de la victime enfermée dans la malle arrière. Il subsiste donc à son encontre, en dépit de son attitude de déni croissante au point qu'elle ne se souvient plus de rien, des indices sérieux de sa participation aux faits ¿ ; qu'en outre son attitude versatile n'est pas de nature à éclairer le juge d'instruction sur le déroulement des faits et à contribuer au règlement rapide de cette instruction ; " alors que toute personne mise en cause dans une

procédure

pénale a le droit au respect de sa présomption d'innocence ; que celle-ci implique notamment le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; qu'en se fondant sur le refus de la personne mise en examen de reconnaître sa culpabilité et sur son absence de contribution à la manifestation de la vérité pour conclure à l'existence d'indices persistants de sa culpabilité et ordonner en conséquence son maintien en détention, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et le droit au respect de la présomption d'innocence de la personne mise en examen " ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen ; " aux motifs qu'en l'état des éléments de l'information, de modifications apportées par les deux mis en examen à leurs déclarations quant au déroulement des faits, le risque de concertation entre eux n'apparaît pouvoir qu'être accru par une libération ; que, compte tenu des derniers éléments transmis par les deux mis en examen quant à l'origine de l'altercation les ayant opposés à M. B...(intérêt déplacé pour la fille de Mme X...) pouvant nécessiter le recueil de témoignages, parmi les proches de l'appelante, de son attitude manipulatrice retenue par l'expert psychiatre, le risque de pressions sur des témoins doit être retenu ; que la fiabilité de l'attestation d'hébergement de la soeur de la mise en examen doit être mise en perspective avec sa position de dénégation des faits, la peine encourue, une certaine instabilité sociale et affective, et l'indication dans les éléments transmis par la maison d'arrêt ci-dessus évoqués que Mme X... avait dit ne pas avoir de famille sur laquelle elle pouvait compter ; " alors que l'article 144 du code de

procédure

pénale impose aux juridictions d'instruction une obligation spécifique de

motivation

de la prolongation de la détention provisoire au regard d'objectifs déterminés ne pouvant être atteints par le placement sous contrôle judiciaire ou par l'assignation à résidence sous surveillance électronique ; que la

motivation

de l'arrêt de la chambre de l'instruction n'est motivée qu'au regard du contrôle judiciaire ; que tant les risques de pression que les risques d'instabilité du domicile de la personne mise en examen sont exclus en cas d'assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu'en ne s'attachant pas à démontrer en quoi cette dernière mesure était insuffisante et rendait la prolongation de la détention provisoire nécessaire, la chambre de l'instruction a violé l'article 144 du code de

procédure

pénale " ; Les moyens étant réunis ;

Sur le premier moyen

pris en sa première branche : Attendu que la chambre de l'instruction n'a méconnu ni le principe du contradictoire ni les droits de la défense en se fondant notamment, pour retenir l'existence de risques de pressions sur les témoins, sur une expertise psychiatrique de l'intéressée dès lors que, même si ses conclusions n'avaient pas été notifiées à Mme X..., elle figurait au dossier mis à la disposition des avocats conformément aux dispositions de l'article 197 du code de

procédure

pénale ;

Sur le premier moyen

pris en sa seconde branche et les autres moyens : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction qui n'a pas méconnu la présomption d'innocence, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00834

Articles cités

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