Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
La chambre criminelle de la Cour de cassation, siégeant comme COUR DE RÉVISION, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête en révision présentée par : - M. Christian X..., tendant : - à l'annulation de l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 23 février 2011, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, - à la suspension de l'exécution de sa condamnation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Mirguet, Duval-Arnould, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ; Avocat général : Mme Caby ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Après avoir entendu Mme le conseiller VANNIER en son rapport, Me SAINT-PIERRE, avocat au barreau de Lyon, Me ROMEO, avocat au barreau de Grasse, Me BAUDOUX, avocat au barreau de Nice, avocats de M. Christian X..., en leurs observations orales, Mme l'avocat général référendaire CABY en ses conclusions, Me FEBBRARO, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat de M. Gabriel X..., partie civile, en ses observations orales ; La partie civile, M. Gabriel X..., puis le demandeur, M. Christian X..., ayant eu la parole en dernier ; Les parties ayant été avisées que l'arrêt serait rendu le 18 février 2014 ; Après en avoir délibéré en chambre du conseil ; Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, en date du 4 juillet 2013, saisissant la Cour de révision et rejetant la demande de suspension de l'exécution de la condamnation ; Vu les articles 622 à 626 du code de
procédure
pénale ; Vu les avis d'audience régulièrement adressés aux parties et à leurs avocats ; Vu les observations écrites produites pour M. Christian X...; Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ; Attendu que le 15 juin 2000, M. Gabriel X..., alors âgé de 9 ans, a déclaré à ses parents avoir subi des violences sexuelles et désigné son grand-père, M. Christian X..., comme en étant l'auteur ; que les examens médico-légaux, réitérés au cours de l'information, n'ont pas apporté de preuve formelle en faveur des actes de sodomie allégués ; que les examens médico-psychologiques ont conclu au caractère crédible des déclarations de l'enfant ; Attendu que M. Christian X..., qui a toujours nié les faits, a été condamné, le 23 février 2011, par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône statuant sur appel d'un arrêt de la cour d'assises des Alpes-maritimes du 12 avril 2009, l'ayant condamné à neuf ans d'emprisonnement ; Attendu que, le 3 mai 2011, M. Gabriel X...a fait parvenir au procureur de la République une lettre exprimant sa volonté de se rétracter ; que depuis la saisine de la commission de révision, il a maintenu cette rétractation, affirmant avoir menti à ses parents pour qu'ils s'intéressent conjointement à lui et avoir fini par croire à son mensonge jusqu'à ce que l'achèvement de la
procédure
judiciaire lui permette d'opérer une introspection ; Attendu que l'expert psychiatre désigné par la commission de révision a estimé que M. Gabriel X...présentait des troubles de la personnalité conduisant à relativiser son degré de crédibilité ; que la communication du dossier d'assistance éducative ouvert à son bénéfice en 2004 a fait apparaître qu'il souffrait d'une profonde détresse psychique dans un contexte de pathologie familiale lourde ; que les vérifications effectuées n'ont pas révélé de mobile financier aux rétractations de M. Gabriel X...; Attendu que sont ainsi révélés des faits nouveaux de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de M. Christian X...; qu'il convient, dès lors, de faire droit à la requête en révision et d'annuler la décision critiquée ; Attendu que de nouveaux débats sont possibles et nécessaires ; Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la condamnation prononcée par la cour d'assises des Alpes-maritimes le 12 avril 2009 et d'assortir cette mesure de certaines des obligations prévues par l'article 624 du code de
procédure
pénale ;
Par ces motifs
: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 23 février 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Rhône statuant en appel, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Par voie de conséquence, ANNULE l'arrêt du 23 février 2011 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
ORDONNE la suspension de l'exécution de la condamnation à la peine de neuf ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises des Alpes-maritimes le 12 avril 2009 ; DIT que cette suspension est assortie, pour une durée de un an, des obligations suivantes, que devra respecter M. X...: 1) répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné, 2) maintenir sa résidence ..., à Vence (06140), 3) s'abstenir d'entrer en relation, par quelque moyen que ce soit, avec M. Gabriel X..., M. Philippe X...et Mme Elisabeth Y..., 4) s'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le coauteur et de toute intervention publique concernant l'infraction ; DESIGNE le juge de l'application des peines au tribunal de grande instance de Grasse pour contrôler l'exécution, par M. X..., des ses obligations et saisir la Cour de révision en cas d'inexécution, par le condamné, de ses obligations et interdictions ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de révision et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00991
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