Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 Février 2014 (no 20 , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04255 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 08-04187 APPELANTE SAS SELECT PARTNER 40 avenue des Terroirs de France 75012 PARIS défaillante INTIMÉE CPAM 95 - VAL D'OISE 2 rue des Chauffours Immeuble les Marjoberts 95017 CERGY PONTOISE CEDEX défaillante Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de
Procédure
Civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de
Procédure
Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SAS SELECT PARTNER a interjeté appel du jugement rendu le 13 décembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse). A l'audience du 29 novembre 2013, aucune des parties n'est présente ou représentée. En conséquence, l'affaire enregistrée depuis le 26 avril 2011, soit depuis plus de deux ans, n'est toujours pas en état d'être jugée ; il convient donc de la radier.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Ordonne la radiation de son rôle de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 11/04255 ; Dit que l'affaire pourra être rétablie : - sur simple demande de l'intimée, - sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la communication régulière de ce document à l'intimée. Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance à compter de la notification de la présente décision. Le Greffier Le Président
Articles cités
- 945-1
- 450