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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

27 février 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Arrêt n° 521 F-D Pourvoi n° Z 14-60.085 LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Mélanie X..., domiciliée ..., contre la décision rendue le 30 janvier 2014 par le tribunal d'instance de Montmorency (contentieux des élections politiques), la concernant ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Vu les articles 14 du code de

procédure

civile et R. 14 du code électoral ; Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, dans les contestations en matière d'inscription sur les listes électorales, les parties doivent être avisées trois jours avant la date de l'audience ; Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que Mme X... a saisi le tribunal d'instance d'un recours contre la décision de la commission administrative refusant de l'inscrire sur la liste électorale de la commune d'Andilly ; Attendu que l'avertissement pour l'audience du 23 janvier 2014 n'ayant été porté à sa connaissance qu'après sa tenue, Mme X... a été dans l'impossibilité de comparaître devant le tribunal et de présenter ses observations ; Que dès lors, le jugement doit être annulé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 janvier 2014 par le tribunal d'instance de Montmorency ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sannois ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze ; Où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2014:C200521

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