Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Tahar X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 18 octobre 2013, qui a déclaré irrecevable sa requête en incident d'exécution ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 133-4 du code pénal ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 453, 593 et 802 du code de
procédure
pénale ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 530-2, 710, 711, 593 et 707-1 du code de
procédure
pénale ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 485, 522, 530-2, 710, 711, 593 et A. 38-3 du code de
procédure
pénale ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 485 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble défaut d'impartialité ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale, ensemble absence ou insuffisance de motifs et défaut de réponses à conclusions ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
qu'ayant été avisé, le 31 janvier 2013, d'une opposition administrative pratiquée en vue du recouvrement de deux amendes forfaitaires majorées, M. X... a, le 11 février 2013, saisi directement la juridiction de proximité de Paris d'une requête en incident contentieux d'exécution, tendant à faire constater, sur le fondement des articles 530-2 et 710 du code de
procédure
pénale, la prescription de l'une de ces deux peines ; Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant ladite requête irrecevable, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que M. X... n'a pas préalablement saisi l'officier du ministère public de sa contestation ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il se déduit de la combinaison des articles 530, 530-2, 710 et 711 du code de
procédure
pénale que, pour être admis à invoquer, devant la juridiction de proximité, un incident contentieux relatif à l'exécution du titre exécutoire, le demandeur doit, au préalable, formuler une réclamation motivée auprès de l'officier du ministère public, accompagnée des avis correspondants aux amendes contestées, et que ce n'est que dans l'hypothèse où cette requête est déclarée irrecevable par l'officier ministériel public, que le tribunal peut être régulièrement saisi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00299
Articles cités
- 567-1-1
- 133-4
- 6
- 593