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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 février 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Youssef X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 7 janvier 2013, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à trois amendes de 38 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de

procédure

pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des pièces de

procédure

que l'avocat de M. X... a sollicité le renvoi de l'affaire par télécopie parvenue avant l'audience et a réitéré sa demande lors des débats ainsi que l'établissent les notes d'audience signées par le président et le greffier ; que le juge de proximité a statué par jugement contradictoire et a condamné le prévenu à trois peines d'amende ; Mais attendu que le jugement ne mentionnant ni la demande de renvoi ni la décision de la juridiction de proximité en réponse à cette demande, la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 7 janvier 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 800-2 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00185

Articles cités

  • 567-1-1
  • 593
  • 800-2
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