Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société Guyenne et Gascogne de Tarbes, - La société Guyenne et Gascogne de Lannemezan, - M. Jean X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2011, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 février 2011, pourvoi n° 09-83.741), a condamné, pour contraventions de paiement de salaires inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance, la première, à dix-neuf amendes de 150 euros chacune, la deuxième, à vingt-quatre amendes de 150 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles R. 154-1, L. 141-1, L. 141-2, L. 141-3, L.1 41-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 141-7, L. 141-8, L. 141-9, R. 141-1 du code du travail anciens applicables au moment des faits, 427, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les prévenues coupables de la contravention de paiement par l'employeur de salaire inférieur au salaire minimum de croissance ; "aux motifs qu'il résulte des procès-verbaux dressés par les services de l'inspection du travail que les six entreprises en cause ont rémunéré des salariés à un taux inférieur au SMIC en incluant à tort dans le temps de travail effectif le temps de pause, ce qui constituait une contravention prévue et réprimée par l'article R. 154-1, alinéas 1 et 2, du code du travail ; que les tableaux récapitulatifs joints à ces procès-verbaux permettent de retenir, au titre de la seule période postérieure au 31 décembre 2005, date d'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004, pour la société Guyenne et Gascogne de Tarbes, enseigne Champion, dix-neuf amendes en répression des contraventions commises et pour la société Guyenne et Gascogne de Lannemezan, enseigne Champion, vingt-quatre amendes en répression des contraventions commises ; "1) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en omettant de répondre aux conclusions régulièrement déposées par les sociétés société Guyenne et Gascogne de Tarbes et Guyenne et Gascogne de Lannemezan et M. X... aux termes desquelles les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail, au seul vu des examens des bulletins de salaires, ne permettaient pas par eux-mêmes de rapporter la preuve que le temps de pause ne correspondait pas à un travail effectif, du fait de l'absence de mise à disposition de l'employeur des caissières, ce dont il résultait une absence d'élément matériel, cependant que ce moyen péremptoire appelait manifestement une réponse, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "2) alors que, pour dire qu'un salarié est rémunéré à un taux horaire inférieur au salaire minimum de croissance, les juges du fond ne peuvent retenir un salaire de base incluant le temps des pauses sans préciser la nature des pauses ni rechercher si, pendant celles-ci, le salarié retrouvait sa liberté de vaquer à des occupations personnelles ou si, au contraire, il restait à la disposition de son employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en se bornant à énoncer qu'il résulte des procès-verbaux dressés par les services de l'inspection du travail que les entreprises en cause ont rémunéré des salariés à un taux inférieur au SMIC en incluant à tort dans le temps de travail effectif le temps de pause, sans préciser la nature des pauses ni rechercher si, pendant celles-ci, les salariés retrouvaient leur liberté de vaquer à des occupations personnelles ou si, au contraire, ils restaient à la disposition de leur employeur cependant que les procès-verbaux ne comportent aucune indication sur ce point, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour confirmer sur renvoi après cassation le jugement ayant condamné, en application des dispositions de l'article R.154-1devenu R. 3233-1 du code du travail, les sociétés Guyenne et Gascogne de Tarbes et Lannemezan pour contraventions de paiement de salaires inférieurs au salaire minimum de croissance (SMIC) par suite de l'inclusion irrégulière dans le calcul du taux horaire de salaire la rémunération des temps de pause, et écarter l'argumentation des prévenues qui soutenaient que cette rémunération forfaitaire, résultant de la convention collective applicable, constituait, de fait, une composante du salaire minimum garanti, l'arrêt se fonde sur les constatations, faisant foi jusqu'à preuve contraire, des procès-verbaux établis par les agents de l'inspection du travail après examen de la situation personnelle de chacun des salariés concernés, selon lesquelles les entreprises en cause avaient rémunéré des salariés à un taux inférieur au SMIC en prenant en compte, à tort, le temps de pause conventionnel alors que ce temps devait être exclu de l'assiette de vérification comme ne correspondant pas à un temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4, devenu L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions présentées devant elle, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il revient à reprocher à la cour de renvoi d'avoir statué en conformité de la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 2 du code de
procédure
pénale, 1351 et 1382 du code civil, R.154-1 du code du travail ancien applicable au moment des faits, 480-1, 543, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir déclaré les prévenus coupables de la contravention de paiement par l'employeur de salaire inférieur au salaire minimum de croissance, a déclaré recevables les constitutions de partie civile de la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services, du syndicat CGT du commerce des Hautes-Pyrénées, et du syndicat services CFDT des Hautes-Pyrénées et a condamné les sociétés Guyenne et Gascogne Tarbes et Guyenne et Gascogne Lannemezan, solidairement avec les personnes physiques précédemment condamnées, à payer à chaque partie civile la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts ; "aux motifs que les parties civiles ne peuvent obtenir une nouvelle réparation, faute de justifier d'un préjudice distinct de celui qui a été fixé par l'arrêt du 14 mai 2009 et mis à la charge des personnes physiques ; qu'il s'agit du même préjudice découlant des mêmes infractions et les personnes morales dont la responsabilité pénale est retenue par le présent arrêt seront tenues de le réparer solidairement avec les personnes physiques ; "alors que le principe de l'autorité de la chose jugée énoncé à l'article 1351 du code civil et applicable devant les juridictions répressives ne peut être allégué qu'en présence d'une identité d'objet, de cause et de parties ; que si, selon les articles 480-1 et 543 du code de
procédure
pénale, les personnes condamnées pour une même contravention de 5ème classe, sont tenues solidairement des dommages-intérêts, une juridiction répressive de renvoi, saisie après cassation, de la prévention visant les seules personnes morales, ne peut énoncer que le préjudice des parties civiles, définitivement fixé dans l'arrêt ayant condamné les seules personnes physiques, doit être retenu pour condamner solidairement les prévenues personnes morales aux réparations précédemment prononcées contre les seules personnes physiques, sans méconnaître le principe susvisé, faute d'identité entre les parties ; qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel a donc violé le texte susvisé ; Attendu que, statuant sur l'action civile, l'arrêt a condamné les personnes morales poursuivies à des réparations en faveur des parties civiles à raison des contraventions retenues, solidairement avec les personnes physiques précédemment condamnées dans la
procédure
pour ces mêmes infractions ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, contrairement à ce qui est soutenu, a justifié sa décision au regard des articles 480-1 et 543 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00189
Articles cités
- 567-1-1
- 2
- 1351