Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Stéphane X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2012, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 500 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles R 234-4, 2°, du code de la route et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, contrairement à ce que soutient M. X..., il se déduit des mentions de l'arrêt attaqué, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, que le taux d'alcool de 0,34 mg/l, relevé dans le procès-verbal établi à son encontre le 24 avril 2010, lui a été immédiatement notifié et, qu'informé de son droit de demander un second contrôle, il n'a pas souhaité qu'il y soit procédé ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00197
Articles cités
- 567-1-1