Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Dominique X..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 mai 2012, lui ayant retiré quarante jours de crédit de réduction de peine; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu les mémoires personnel et complémentaire produits ; Sur la recevabilité du mémoire complémentaire ; Attendu que ce mémoire a été produit après l'expiration du délai imparti par l'article 584 du code de
procédure
pénale; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable comme tardif;
Sur le moyen unique
de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale, ensemble les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 49-3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance retirant au condamné quarante jours de crédit de réduction de peine, le président de la chambre de l'application des peines énonce que le requérant adopte un mauvais comportement en détention, qu'il est à l'origine de deux incidents survenus les 2 et 6 février 2012 et sanctionnés par des
procédure
s disciplinaires, qu'il a reconnu les faits, qu'il exerce une influence négative sur ses co-détenus en contestant le système carcéral et que ce comportement caractérise une absence d'effort de réadaptation ; Attendu qu'en cet état, et dés lors que les dispositions tant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que de l'article 49-3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peuvent être opposés en la matière, le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00295
Articles cités
- 567-1-1
- 584
- 593
- 6