Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean X..., contre le jugement de la juridiction de proximité d'ORLEANS, en date du 28 mai 2013, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 100 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 537 du même code et l'article L. 121-3 du code de la route ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, le 28 avril 2012, à La Chapelle Launay (Loiret), un véhicule immatriculé au nom de la société Start dont M. X... est le représentant légal a été verbalisé en excès de vitesse ; que, cité devant la juridiction de proximité à la suite de son opposition, M. X... s'est défendu en indiquant qu'il n'était pas le conducteur, qu'il n'était pas identifiable sur la photographie et qu'il ne peut être que redevable pécuniairement ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits, le jugement énonce qu'en application de l'article L. 121-3 du code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation ne saurait être tenu pour responsable pécuniairement de l'amende encourue s'il apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; que M. X... ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; qu'il ne démontre pas qu'il n'a pas commis cet excès de vitesse ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants pour retenir la responsabilité pénale de M. X..., la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité d'Orléans, en date du 28 mai 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Montargis, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00296
Articles cités
- 567-1-1
- L121-3
- 593
- 537