Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Montmorency, contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 14 mai 2013, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, a condamné M. X... à 75 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Sur sa recevabilité : Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 17 mai 2013, par lettre adressée au greffier de la juridiction de proximité de Montmorency, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du code de
procédure
pénale ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00300
Articles cités
- 567-1-1