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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 février 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Montmorency, contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 14 mai 2013, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a condamné M. Marc X... à 100 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Sur sa recevabilité : Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 17 mai 2013, par lettre adressée au greffier de la juridiction de proximité de Montmorency, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du code de

procédure

pénale ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00302

Articles cités

  • 567-1-1
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