Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Martine X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 6 décembre 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-7, 221-8, 221-10 et 121-3 du code pénal, L. 1152-1 du code du travail, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs que l'information judiciaire a permis d'établir que M. Y... s'est suicidé le 29 septembre 2008 à son domicile en laissant une lettre d'adieu dans laquelle il justifie son geste de désespoir par ses conditions de travail et l'attitude de sa hiérarchie en général, sans préciser toutefois les faits exacts qu'il lui reproche ; que l'enquête administrative réalisée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai signale que « M. Y... a subi un changement de fonctions dont on ne peut négliger l'importance sur son état psychologique. (¿) Le suicide de M. Y... peut être lié à ses conditions de travail et être pris en charge au titre d'un accident du travail » ; que la discrimination envers des personnes à raison de leur état de santé ou de leur handicap, soulevée par la partie civile, jointe au concept pénal de harcèlement au travail, ne peut utilement prospérer, dans la mesure où il n'est pas démontré que l'employeur n'ait pas respecté les fiches d'aptitude aux postes établies par la médecine du travail proposés à M. Y... ; que c'est ainsi que dans les conclusions de son expertise, le Dr Annie Z... indique que M. Y... a émis le désir de réintégrer son ancien poste mais non le fait de difficultés d'adaptation à ce poste ; que par la suite, l'employeur leur a proposé un nouveau poste d'habilleur au « Casing », poste pour lequel M. Y... n'avait pas de contre-indication particulière ; qu'il apparaît que la hiérarchie de l'entreprise s'est efforcée de l'affecter sur un poste présentant un profil similaire à celui qu'il occupait jusqu'en avril 2008 ; que le changement d'affectation de M. Y... de l'unité « Tubing » à l'unité « Casing » ne peut être rattaché à une volonté de sanctionner le salarié, mais apparaît lié à une baisse d'activité dans le premier atelier ; que la décision hiérarchique ne peut être caractérisée comme du harcèlement à l'encontre de M. Y... ; que si les conditions de travail ont pu avoir une influence sur l'issue fatale, il résulte de l'information judiciaire qu'aucune obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement n'a été violée, et qu'aucune faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré de son auteur, n'a été constatée ; qu'il n'est pas apparu que les personnes physiques exerçant des fonctions de direction au sein de l'entreprise aient pu commettre une faute qualifiée, ni que la personne morale elle-même ait commis une faute simple ; "alors que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... soulignait que les conditions de travail de son mari avaient contribué à son suicide et que l'entreprise Vallourec et/ou ses préposés ne s'étaient pas suffisamment attachés au retentissement de leurs agissements sur le psychique de M. Y..., faisant valoir que les actes répétés de refus de prendre en compte les doléances de M. Y... qui réclamait un nouveau poste de travail, en adéquation avec son état de santé, avaient constitué autant de brimades ayant eu pour effet d'altérer sa santé physique et mentale ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction , après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'homicide involontaire reproché ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00416
Articles cités
- 567-1-1