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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 mars 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le Procureur général près la cour d'appel d'Angers, contre l'arrêt de la dite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2013, qui a renvoyé M. Laurent X... des fins de la poursuite du chef de violences aggravées ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALATet BOUCARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 122-2,122-4,122-5,122-6,122-7 du code pénal, 222-13 du code pénal, de l'article 10 du code de déontologie de la police nationale, des articles 591,593 du code de

procédure

pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs et manque de base légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00425

Articles cités

  • 567-1-1
  • 3
  • 10
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