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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 mars 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Franck X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 4 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, ainsi que la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, et des articles 6, 8, 531, 591 et 593 du code de

procédure

Pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols ; "aux motifs que M. X... soutient que l'édification de l'ouvrage d'environ 50 m² à usage de restaurant a été effectuée en 1997 tout comme la réserve véranda d'environ 25 m², et qu'après des travaux d'amélioration en 2003, l'établissement n'a subi aucune extension ; qu'il conclut que, depuis 2003, l'action publique est prescrite ; qu'il ajoute que, s'agissant des faits constatés le 29 mai 2009 par les gendarmes, ils ne peuvent faire l'objet d'aucune infraction, s'agissant de la construction d'un mur et d'un abri de matériel de bar dont la superficie le dispense de permis de construire ; qu'il soutient sans le prouver que les constructions préexistantes aux travaux de 2003 représentaient une surface de 50 m² ; qu'il est contredit par les courriers du préfet qui précisent que les constructions existantes en 2003 consistaient en trois cabanes en bois d'une superficie totale d'environ 10 m² qui avaient fait l'objet d'un procès-verbal dressé le 24 janvier 2005, classé sans suite ; qu'il est également contredit par l'examen des demandes de permis de construire qui permet de constater que le projet qui a fait l'objet des refus successifs en 2008 et 2009, consistait en la création d'un bâtiment à usage de restauration de 59 m² de shon en lieu et place de petits bâtiments en bois de 26 m² de shon ; que les constatations faîtes par les gendarmes en 2009 et 2010 mettent en évidence une différence notable entre le bâti initial (petits cabanons) et les constructions actuelles (une grande terrasse en pierre sur partie de laquelle est édifiée une pergola couverte) ; que les gendarmes ont constaté qu'entre les dates de leurs deux passages successifs, les travaux de construction de la terrasse et de la partie couverte de la pergola avaient été achevés ; que les travaux constatés en 2009 ne consistaient donc pas, comme le prétend le prévenu, en l'édification d'un simple mur en pierres délimitant la pergola, mais en la continuation de travaux d'agrandissement achevés en 2010 ; que les services de la direction départementale des territoires et de la mer ont d'ailleurs souligné dans leur lettre du 5 avril 2011 que M. X... n'avait pas procédé à des aménagements sur des constructions existantes mais avait édifié, sans autorisation, une construction nouvelle d'une surface estimée à environ 50 m² à usage de restaurant en remplacement des 3 cabanes existantes ; que, dès lors, l'action publique ne peut être considérée comme éteinte ; que la poursuite des travaux, malgré quatre refus successifs de demandes de permis de construire renforcent le caractère intentionnel de l'infraction ; "1°) alors que la prescription de l'action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux ; que pour démontrer que la terrasse à usage de restaurant d'une superficie de 50 m² environ avait été installée entre 1997 et 2003, M. X... se prévalait d'une attestation du maire de Calvi en date du 9 janvier 2012 indiquant qu'« à l'origine et jusqu'à 2003 (¿) une partie de la structure (réserves, annexes¿), comportant un ensemble de petits bâtiments d'une cinquante de mètres environ, se situait sur le domaine privé lui appartenant en retrait de la plage » et de diverses factures datant d'octobre 2003 relatives, d'une part, à des travaux de « consolidation » incluant notamment la pose de faux plafond, carrelage au sol et plinthes murales et, d'autre part, à l'installation de canalisations et de panneaux électriques pour une cuisine et un bar ; qu'en s'abstenant d'analyser ces documents et de rechercher, comme elle y était invitée, s'ils n'étaient pas de nature à établir que la construction de la terrasse à usage de restaurant d'une surface de 50 m² était déjà achevée en 2003, de telle sorte que la prescription de ces faits était acquise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que les procès-verbaux constatant les infractions aux règles d'urbanisme ne font foi que jusqu'à preuve contraire ; que pour contester le fait qu'il n'aurait existé en 2005 que trois cabanons en bois, comme mentionné dans le procèsverbal du 24 janvier 2005, M. X... produisait aux débats une attestation de M. Z..., adjoint au Maire, en date du 4 janvier 2013 (prod. n° 2), lequel certifiait s'être rendu sur les lieux fin novembre 2003 et avoir constaté qu'il y avait déjà « cinq bâtiments qui servaient de réserve, bar à crêpes, véranda en bois, wc », et à nouveau à l'été 2005, en présence du sous-préfet et des services de l'Etat, et que si le procèsverbal ne mentionnait que trois bâtiments, il y en avait bien cinq ; qu'en tenant compte des constatations mentionnées dans le procès-verbal du 24 janvier 2005, auquel se réfère le préfet dans ses courriers, sans analyser la preuve contraire rapportée par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3°) alors qu'il résulte des arrêtés de refus des demandes de permis de construire déposées par M. X... les 5 mars et 18 mai 2009 (prod. 4 et 5), que le projet dont il était sollicité autorisation consistait « en la réhabilitation et l'extension d'une construction à usage de restaurant de plage » en vue de « créer un restaurant de 64 m² de SHON en remplacement de structures disjointes en bois représentant environ 50 m² de Shon » ; qu'en affirmant que les demandes de permis de construire ayant fait l'objet de décision de refus en 2009 indiquent que le projet consistait en la création d'un bâtiment de 59 m² en lieu et place de bâtiments représentant 26 m² de Shon, la cour d'appel a dénaturé les dossiers de demande et les arrêtés de refus susvisés" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, et des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols ; "aux motifs que, s'agissant de l'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme et du plan d'occupation des sols, celle-ci est constituée au regard des correspondances du préfet et des arrêtés de refus de permis de construire de 2008 et 2009 ; que le maire de Calvi, en indiquant dans son attestation du 9 janvier 2012, que la commune avait « intégré la possibilité d'admettre cette structure dans le cadre de la révision en cours du plan d'occupation des sols actuel en vigueur en plan local d'urbanisme », reconnaissait implicitement cette situation ; "alors que le juge doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu¿en se bornant à affirmer que l'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation est établie, sans préciser ni le document applicable, ni en quoi les dispositions de ce document auraient été méconnues, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, contradiction, ni dénaturation, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'infraction au plan d'occupation des sols dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00428

Articles cités

  • 567-1-1
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