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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 mars 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 10 avril 2013, qui a relaxé Mme Miriam X... du chef de tentative d'obtention indue de documents administratifs ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour relaxer Mme X..., poursuivie pour avoir tenté d'obtenir indûment de la préfecture de Saint-Etienne la conversion de son faux permis de conduire angolais, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la prévenue avait déclaré avoir remis la somme de cent dollars à un ami pour obtenir ce document, énonce qu'elle n'avait pas connaissance de ce que ce permis était faux au moment où elle l'a présenté aux autorités françaises ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que Mme X... ne pouvait ignorer la fausseté d'un permis de conduire obtenu, non pas de l'administration compétente, mais d'un ami rémunéré à cet effet, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 10 avril 2013, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00505

Articles cités

  • 567-1-1
  • 593
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