Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 mars 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Le procureur général près la cour d'appel de Riom, - La direction départementale des finances publiques de la Haute-Loire, partie civile, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2013, qui, dans la

procédure

suivie contre M. André X... des chefs de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, a prononcé la nullité des poursuites et débouté la seconde de ses demandes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, proposé par le procureur général ; Vu l'article 385 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la

procédure

antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ; qu'il s'ensuit que les juridictions ne sauraient les relever d' office ; Attendu que, pour prononcer la nullité des poursuites engagées contre M. X... des chefs de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité et débouter l'administration fiscale de ses demandes, les juges indiquent ne pas disposer de la preuve de la saisine de la commission des infractions fiscales, motif pris de ce que ne figurent au dossier ni la lettre du ministre des finances saisissant cette commission ni celle adressée au contribuable en application des dispositions de l'article R. 228-2 du livre des

procédure

s fiscales, ni l'avis de ladite commission ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité de la

procédure

prise de l'absence de preuve de la saisine de la commission des infractions fiscales n'a pas été invoquée par le prévenu avant toute défense au fond et ne pouvait être soulevée d'office par les juges du second degré, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 17 janvier 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de BOURGES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00520

Articles cités

  • 567-1-1
  • 385
  • R228-2
Assistance juridique générée (IA) — non officielle