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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 janvier 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue en chambre du conseil au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Statuant sur la requête déposée par : - Mme Sylvie X..., partie civile, en récusation de M. Buisson, conseiller à la chambre criminelle de la Cour de cassation ; Vu les articles 668 à 674-2 du code de

procédure

pénale et 351 du code de

procédure

civile ; Vu les observations écrites de M. le conseiller Buisson, en date du 15 janvier 2014 ; Vu les observations écrites de Mme X..., en date du 27 janvier 2014 ; Attendu que Mme X..., partie civile, a déposé une requête en récusation de M. Buisson, conseiller appelé à connaître, en qualité de rapporteur, de la

procédure

suivie, sur sa plainte, des chefs d'usurpation d'identité et de qualité d'expert et complicité lors d'une expertise médico-judiciaire, faux et usage de faux, dénonciation calomnieuse, discrimination liée à l'état de santé, rupture du secret médical, escroquerie, faux serment en matière civile, complicité ; Attendu que le grief de partialité articulé par la requérante n'est pas établi ; Que, dès lors, la requête doit être rejetée comme non fondée ;

Par ces motifs

:

REJETTE la requête ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience tenue en chambre du conseil, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Beauvais ,conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00615

Articles cités

  • 567-1-1
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