Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Henri X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 12 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel habituel, contrebande de marchandises prohibées, non justification de ressources et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la
procédure
; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 octobre 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que, le 26 janvier 2012, le procureur de la République de Cusset a ouvert contre personne non dénommée, du chef de recel habituel, une information judiciaire ayant fait apparaître que M. X..., placé sous écoutes téléphoniques, pouvait avoir recélé des bijoux en or volés ; que, le 19 juin 2012, des agents des douanes ont procédé, près de Poitiers, au contrôle de son véhicule, à bord duquel ont été découverts quatre kilogrammes d'or et 209 000 euros, l'ont soumis à une rétention douanière puis l'ont entendu sans que lui soit notifié son droit au silence ; que, le même jour à 14 heures, M. X... a été placé en garde à vue sur instructions du procureur de la République de Poitiers, qui a informé de ces faits le procureur de la République de Cusset ; que le juge d'instruction de Cusset saisi de la
procédure
a délivré à son encontre un mandat de recherche reçu par le service local le 19 juin 2012 à 17 heures 40 ; qu'en exécution du mandat, M. X... a été placé en garde à vue à 18 heures et remis à 20 heures au service enquêteur chargé de l'information, qui en a avisé le juge d'instruction à 20 heures 10 ; que sa garde à vue a été prolongée le 20 juin 2012, à 8 heures, sans qu'il ait été préalablement présenté au magistrat instructeur ; que, mis en examen du chef de recel habituel, il a présenté une requête aux fins d'annulation d'actes de la
procédure
; En cet état :
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 171, 173-1, 174, 802 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, limitant l'annulation à la seule audition de M. X... par les services des douanes le 19 juin 2012 de 12 heures 25 à 13 heures, a rejeté le surplus de la requête ; " aux motifs qu'à la suite de la découverte à bord de son véhicule de la somme de 209 000 euros et de 4 kilogrammes d'or, M. X..., informé qu'il se trouve en infraction pour une circulation irrégulière de marchandises soumises à justificatif d'origine communautaire, a accompagné « libre et non contraint », selon les termes utilisés par les agents verbalisateurs, ces fonctionnaires au siège du service des douanes à Poitiers ; que les termes utilisés par les agents verbalisateurs au cours de l'audition ignorent totalement la notification du droit au silence et constituent même une pression pour obtenir de la part du contrevenant des déclarations susceptibles d'être retenues comme des charges à son encontre ; que les déclarations faites aux services des douanes le 19 juin 2012 de 12 heures 20 à 13 heures seront annulées, cette audition étant retirée du dossier et les mentions relatives à son existence cancellées ; que cette annulation et cette cancellation sont sans incidence sur la suite de la
procédure
qui repose principalement sur la découverte préalable des marchandises litigieuses dans le véhicule de M. X... ; " alors que sont nuls, par voie de conséquence, tous les actes qui procèdent d'actes dont l'annulation a été prononcée dans la même
procédure
ou dont l'acte annulé était le support nécessaire ; que selon l'arrêt, le mandat de recherche du juge d'instruction de Cusset a été pris après transmission par télécopie « des procès-verbaux établis par les douanes et le SRPJ local à l'égard de M. X... » et « la suite de la
procédure
(¿) repose principalement sur la découverte préalable des marchandises litigieuses dans le véhicule de M. X... » ; qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que la découverte préalable des marchandises litigieuses dans le véhicule de M. X... ne constituait pas le support exclusif du mandat de recherche du juge d'instruction, lequel trouvait aussi son support dans le procès-verbal d'audition annulé, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ; Attendu que, pour circonscrire aux actes qu'il détermine la portée de l'annulation résultant de l'irrégularité de l'audition de M. X... lors de la rétention douanière, l'arrêt énonce que cette annulation est sans incidence sur la suite de la
procédure
, qui repose principalement sur la découverte préalable des marchandises litigieuses dans le véhicule ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que seuls doivent être annulés les actes affectés par l'irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 122, 135-1, 135-3, 171, 174, 802 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, limitant l'annulation à la seule audition de M. X... par les services des douanes le 19 juin 2012 de 12 heures 25 à 13 heures, a rejeté le surplus de la requête ; " aux motifs que M. X... correspond aux critères prévus par l'article 122 du code de
procédure
pénale : soupçonné de pratiquer le recel d'objets volés, il n'était pas visé nominativement dans le réquisitoire introductif du 26 janvier 2012, n'avait pas le statut de témoin assisté, ni de mis en examen ; qu'il ne résulte pas des prescriptions de l'article susvisé que sa délivrance soit proscrite dans le cas où le résultat des recherches à entreprendre était connu d'avance ; " 1°) alors qu'un mandat de recherche, qui est « l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la placer en garde à vue », est nul s'il est délivré en dehors des conditions légales ; qu'un tel mandat ne peut être délivré qu'à l'égard d'une personne recherchée ; qu'est nul le mandat de recherche délivré contre une personne déjà arrêtée et en garde à vue, à la parfaite connaissance du magistrat qui le délivre ; " 2°) alors qu'un mandat de recherche ne peut être décerné qu'à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; qu'en présence d'indice graves ou concordants, la loi impose d'autres voies de droit et des garanties spécifiques ; que le seul motif selon lequel « M. X... (est) soupçonné de pratiquer le recel d'objets volés » ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer du respect de l'article 122 du code de
procédure
pénale ; " 3°) alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'avant la délivrance du mandat de recherche, les interceptions des lignes téléphoniques de M. X... avaient mis en évidence de « nombreux échanges codés relatifs au commerce de l'or » ; qu'un renseignement judiciaire le désignait comme receleur du butin d'un vol de bijoux et qu'il avait été interpellé en possession d'une importante somme en numéraire, de pièces d'or et d'une importante quantité de bijoux ; qu'en affirmant néanmoins que M. X... faisait l'objet d'un simple soupçon, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait " ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité du mandat de recherche délivré alors que M. X... était déjà placé en garde à vue, l'arrêt énonce que celui-ci, qui n'était pas visé nominativement dans le réquisitoire introductif et n'avait pas le statut de témoin assisté ou de mis en examen, était soupçonné de pratiquer le recel d'objet volés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, l'article 122 du code de
procédure
pénale n'interdit pas qu'un mandat de recherche soit délivré à l'encontre d'une personne déjà placée en garde à vue dans le cadre d'une autre
procédure
, d'autre part, il appartenait au juge d'instruction de vérifier, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, la participation du demandeur aux agissements incriminés dans des conditions susceptibles d'établir sa responsabilité pénale avant d'envisager sa mise en examen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 63, 135-1, 154, 171, 174, 802 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, limitant l'annulation à la seule audition de M. X... par les services des douanes le 19 juin 2012 de 12 heures 25 à 13 heures, a rejeté le surplus de la requête ; " aux motifs que les gendarmes de la SR ont débuté les opérations de reprise de garde à vue à 20 heures ; qu'il apparaît que le juge d'instruction de Cusset en a été avisé, ainsi que les procureurs de la République de Poitiers et de Cusset, avant 20 heures 10 ; qu'il n'y a donc eu aucun retard ; qu'il n'y a pas plus matière à annulation ; " alors que les mesures de contrainte dont une personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle de l'autorité judiciaire ; que lorsque la personne découverte en vertu d'un mandat de recherche est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte, celui-ci a le devoir d'en informer le juge d'instruction saisi des faits dès le début de cette mesure ; que tout retard, non justifié par une circonstance insurmontable, dans l'information donnée au juge d'instruction du placement en garde à vue fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; qu'en l'espèce, ce n'est que le 19 juin 2012, à 20 heures 10, qu'avis a été donné au juge d'instruction de Cusset du placement en garde à vue effectué dès 18 heures, en vertu et après notification du mandat de recherche ; qu'en se fondant de manière inopérante sur l'heure à laquelle avaient débuté les opérations de transfert ou reprise de la garde à vue à un autre service d'enquêteurs pour écarter la nullité de cette garde à vue tirée du manquement à l'obligation d'information du juge d'instruction, et sans relever la moindre circonstance insurmontable justifiant un retard de plus de deux heures, la cour a violé les articles 135-1 et 154 du code de
procédure
pénale " ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité soulevé par le demandeur, pris de ce que le juge d'instruction n'aurait été avisé qu'à 20 heures 10 de la mesure de garde à vue commencée à 18 heures, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a considéré que l'heure de l'avis donné au magistrat instructeur coïncidait avec le moment à partir duquel le service enquêteur saisi de l'information avait pris en charge la garde à vue et que cet avis n'était pas tardif, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure dès lors qu'il se déduit des circonstances dans lesquelles le juge d'instruction a délivré le mandat de recherche qu'il a été mis à même, conformément à l'article 135-1 du code de
procédure
pénale, d'exercer son contrôle, dès le début, sur le placement en garde à vue qui en est résulté ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 63, 154, 171, 174, 802 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, limitant l'annulation à la seule audition de M. X... par les services des douanes le 19 juin 2012 de 12 heures 25 à 13 heures, a rejeté le surplus de la requête ; " aux motifs que la prolongation de la garde à vue a été autorisée à compter du 20 juin 2012 à 9 heures ; que ni la loi ni la jurisprudence n'imposent au magistrat d'indiquer l'heure à laquelle il délivre l'autorisation de prolongation de la garde à vue ; qu'il faut et il suffit qu'elle soit antérieure à l'expiration de la garde à vue initiale ; que cette prolongation a été notifiée à M. X... le 20 juin 2012 à 8 heures, ce qui signifie qu'elle a été accordée avant 9 heures ; que pour ce qui est des circonstances exceptionnelles visées par le juge d'instruction, il s'agit en premier lieu des délais de route, et on observera à cet égard que la section de recherches a conduit M. X... depuis Poitiers jusque dans les locaux de la gendarmerie de Vichy le 19 juin 2012 entre 20 heures 45 et 23 heures 45 ; qu'à cette heure tardive, il devenait difficile d'organiser une présentation au magistrat instructeur ; que cette circonstance particulière et même exceptionnelle a pu justifier une autorisation de prolongation sans présentation préalable, les autres motifs visés par le juge d'instruction étant en revanche inopérants puisque ce n'est qu'à 12 heures 30 le 20 juin que les enquêteurs se sont transportés de Vichy à Nîmes en compagnie de M. X... pour procéder à une perquisition ; " alors que les mesures de contrainte dont une personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle de l'autorité judiciaire ; que la garde à vue ne peut être prolongée, sans présentation préalable au juge d'instruction, qu'à titre exceptionnel ; que les premières 24 heures de la garde à vue expiraient à 9 heures du matin ; que l'autorisation de prolongation sans présentation préalable au juge d'instruction de Cusset a été notifiée à M. X..., à 8 heures, dans les locaux de la gendarmerie de Vichy, commune limitrophe de Cusset ; que, faute d'avoir relevé la moindre circonstance de nature à caractériser une impossibilité de présentation au juge d'instruction le matin du 20 juin 2012, avant 9 heures, l'arrêt attaqué se trouve dépourvue de base légale " ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la prolongation de la garde à vue ordonnée par le juge d'instruction sans présentation préalable de M. X..., l'arrêt relève que celui-ci a été conduit de Poitiers dans les locaux de la gendarmerie de Vichy le 19 juin 2012 de 20 heures 45 à 23 heures 45 et qu'à cette heure tardive, il était difficile d'organiser une présentation à ce magistrat ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, procédant de son pouvoir d'apprécier souverainement le caractère exceptionnel des circonstances ayant permis de prolonger la garde à vue sans que la personne concernée ait été préalablement présentée au juge mandant, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être admis ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 171, 174, 802 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, limitant l'annulation à la seule audition de M. X... par les services des douanes le 19 juin 2012 de 12 heures 25 à 13 heures, a rejeté le surplus de la requête ; " aux motifs que le détournement de
procédure
serait révélé par l'absence de mention à la
procédure
des conditions dans lesquelles le parquet de Poitiers aurait pu être informé de l'existence d'une information judiciaire ouverte contre X. au tribunal de grande instance de Cusset et visant en fait M. X... pour des faits de recel habituel d'objets volés ; que le requérant estime que le contrôle des douanes a permis une perquisition dans le véhicule de M. X... que la police ou la gendarmerie n'aurait pas pu réaliser à ce stade de l'enquête en application des dispositions du code de
procédure
pénale ; que ce contrôle s'analyserait en un détournement de
procédure
, une méconnaissance du principe de la loyauté de la preuve qui devrait entraîner l'annulation de l'intégralité de la
procédure
à compter de la cote D 39 ; qu'il convient de rappeler qu'il appartient à celui qui entend se prévaloir de l'irrégularité d'un acte de rapporter la preuve de celle-ci et qu'en la matière, la simple affirmation ne vaut pas preuve ; " alors que toute
procédure
doit faire preuve par elle-même de sa régularité ; qu'en se bornant à faire porter le poids de la preuve de l'utilisation de la
procédure
douanière pour contourner les règles de l'enquête préliminaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la
procédure
faisait preuve de sa régularité, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de l'existence d'un détournement de
procédure
, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la
procédure
, et notamment pas du procès-verbal qu'ils ont dressé, que les agents des douanes seraient intervenus à seule fin de permettre une visite du véhicule du prévenu que le service enquêteur mandaté par le magistrat instructeur n'aurait pas pu effectuer lui-même, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que le moyen sera donc écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00925
Articles cités
- 567-1-1
- 122
- 135-1
- 6