Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sabine X..., domiciliée 9 bis ..., 11510 Treilles, contre la décision rendue le 31 janvier 2014 par le tribunal d'instance de Narbonne (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. Renato Y..., domicilié 1 rue ..., 11510 Treilles, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, l'avis de M. Azibert, premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Vu les articles L. 11 et L. 25 du code électoral ; Attendu qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Y..., agissant en qualité de tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Treilles, a contesté l'inscription de Mme Sabine X...sur la liste électorale de cette commune ; Attendu que, pour accueillir la contestation de M. Y...et ordonner la radiation de Mme Sabine X...de la liste électorale, le jugement énonce que les pièces produites ne suffisent pas à établir la réalité d'un domicile sur la commune de Treilles ni une résidence continue depuis plus de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. Y...d'apporter la preuve que Mme Sabine X...ne remplissait aucune des conditions légales pour figurer sur la liste électorale, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 31 janvier 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Carcassonne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille quatorze ; Où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2014:C200558