Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 621, 978 et 981 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'une même personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi contre une même décision ; Attendu que, par déclaration du 26 janvier 2013, M. X... a formé contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine du 6 novembre 2012 un pourvoi en cassation enregistré sous le numéro 13-10.866 ; Attendu que M. X..., qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 10 janvier 2013, un pourvoi enregistré sous le numéro 13-10.385, dont il a été déclaré déchu par arrêt de ce jour, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C300276
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