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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 mars 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Kamel Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 20 juin 2013, qui, dans la

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suivie contre lui, notamment, des chefs d'association de malfaiteurs en bande organisée et d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la

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; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 décembre 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 12, 14, 41, 77-1-1, 591 et 593 du code de

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pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des actes de géolocalisation et d'utilisation des données recueillies par cette technique réalisés lors de l'enquête préliminaire, ainsi que des actes subséquents ; " aux motifs que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (§ 1) et qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infraction pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (§ 2) ; que loin de poser en absolu le principe du droit au respect de la vie privée et familiale, ces dispositions conventionnelles prévoient les situations dans lesquelles une ingérence des autorités publiques dans l'exercice de ce droit peut être admise ; que tel est le cas quand il s'agit de prévenir des infractions pénales, d'assurer la défense de l'ordre ou la protection de la santé ; qu'il en est ainsi lorsqu'il s'agit de lutter contre le trafic de stupéfiants, de rechercher les auteurs de trafics de ces produits illicites et de prévenir la poursuite de ces trafics ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 14 et 41 du code de

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pénale que la police judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte ; que le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale et qu'à cette fin il dirige l'activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de son tribunal ; qu'en l'espèce, conformément aux dispositions précitées de la convention, c'est la loi qui prévoit l'ingérence en cause au stade de l'enquête préliminaire, à savoir la communication par les opérateurs de téléphonie d'informations en leur possession et relatives à leurs clients ; qu'en effet s'il n'existe pas de texte spécifique à la

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pénale concernant la possibilité de requérir des opérateurs de téléphonie afin de localiser en temps réel un téléphone mobile, selon les termes de l'article 77-1-1 du code de

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pénale et sur autorisation du procureur de la République, l'officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives de lui remettre ces documents notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel ; que dans la présente

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, en application de ce texte et après autorisation du procureur de la République, les officiers de police judiciaire ont adressé aux opérateurs téléphoniques et à la société Deveveryware, des réquisitions aux fins de mettre en place un suivi géolocalisé de plusieurs lignes téléphoniques ; que les opérations contestées, ayant pour but d'obtenir des informations sur la localisation des mis en cause au moment des faits et qui peuvent être rapprochées des opérations de surveillances physiques et filatures traditionnelles, sont de simples actes d'investigations techniques ne portant pas atteinte à la vie privée et au secret des correspondances ; que ces opérations ne sont pas non plus caractérisées par la réalisation d'actes de contrainte ou de coercition ; qu'en l'espèce, la géolocalisation et le suivi dynamique, autorisés par le procureur de la République et exécutés sous son contrôle, ont répondu à une finalité légitime proportionnée à la gravité des infractions commises ou suspectées au regard de l'ordre public, soit un vaste trafic international de stupéfiants et à la nécessité d'obtenir des informations sur la localisation des mis en cause à l'occasion des opérations d'importation ou des transactions avec clients ou fournisseurs, mesures qui s'imposaient pour parvenir au démantèlement d'un réseau structuré de délinquants ; qu'elles ont été en outre strictement limitées dans le temps et aux nécessités de la manifestation de la vérité, tel que prévu dans toutes les réquisitions contestées ; qu'il ne peut donc être soutenu que la géolocalisation et le suivi dynamique contestés sont intervenus en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit lui-même les restrictions nécessaires au principe du respect de la vie privée et familiale ; qu'il ne saurait donc, nonobstant les préconisations d'un rapport d'information de la Commissions des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, relatif aux services de renseignements, rapport dépourvu de valeur juridique et de portée normative, y avoir lieu à nullité de ce chef ; " 1°) alors qu'en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile doit être prévue par la loi ; que cette loi doit être suffisamment claire et précise pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à recourir à de telles mesures ; que, lorsqu'il s'agit de mesures de surveillance secrète et afin d'offrir une garantie adéquate et suffisante contre les abus, la loi doit définir notamment la nature, l'étendue et la durée maximale d'exécution des mesures éventuelles et les raisons requises pour les ordonner ; que la mise en place d'un suivi géolocalisé de plusieurs lignes téléphoniques à l'insu de leurs titulaires par des opérateurs de téléphonie mobile constitue une ingérence dans la vie privée et familiale qui n'est donc compatible avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'à la condition d'être prévue par une loi suffisamment claire et précise ; qu'en affirmant que l'article 77-1-1 du code de

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pénale, qui ne prévoit pas la mise en oeuvre de techniques de localisation, ni les circonstances et conditions dans lesquelles la mise en place d'un suivi géolocalisé pourrait être requis des opérateurs de téléphonie mobile, ni la durée maximale d'un tel suivi géolocalisé, constituaient une base légale suffisante à cette ingérence, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte conventionnel susvisé ; " 2°) alors, que la technique de géolocalisation constitue une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu'elle soit exécutée sous le contrôle d'un juge ; qu'en retenant que les mesures de suivi géolocalisé, accomplies en l'espèce sur la seule autorisation du procureur de la République qui n'est pas un magistrat indépendant, garant des libertés individuelles, n'étaient pas intervenues en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a méconnu ce texte conventionnel " ; Vu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il se déduit de ce texte que la technique dite de " géolocalisation " constitue une ingérence dans la vie privée, qui, en raison de sa gravité, doit être exécutée sous le contrôle d'un juge ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris du défaut de fondement légal de la mise en place, par les opérateurs de téléphonie, d'un dispositif technique, dit de " géolocalisation ", permettant, à partir du suivi de téléphones, notamment, de M. Y..., de surveiller ses déplacements en temps réel, au cours de l'enquête préliminaire, l'arrêt retient, notamment, que les articles 12, 14 et 41 du code de

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pénale confient à la police judiciaire le pouvoir de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, sous la direction et le contrôle du procureur de la République ; que les juges ajoutent que, selon l'exigence conventionnelle, la loi prévoit l'ingérence en cause consistant dans la communication par les opérateurs de téléphonie d'informations en leur possession et relatives à leurs clients ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte conventionnel susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 20 juin 2013, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure de surveillance technique, dite de géolocalisation, pratiquée au cours de l'enquête préliminaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00598

Articles cités

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  • 8
  • 77-1-1
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