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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 mars 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Dominique X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2012, qui, dans la

procédure

suivie contre M. Jean-Louis Y... du chef d'atteinte à la vie privée, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 226-1, 226-2 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. Y... des fins de la poursuite et déclaré en conséquence Mme X...irrecevable en sa constitution de partie civile ; " aux motifs que Mme X...est secrétaire de mairie à Dournazac ; que M. Y..., premier adjoint au maire, a fait écouter à d'autres élus du conseil municipal l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre Mme X...et un administré en présence d'une autre secrétaire de mairie et d'une personne venue demander des renseignements ; que, lors de cette conversation téléphonique, Mme X...a manqué à son obligation de secret professionnel et a tenu des propos désobligeants à l'encontre du maire, disant qu'elle ne comprenait rien, était folle et avait un « pet au casque » ; que les premiers juges ont retenu que l'enregistrement a été fait à partir du poste téléphonique professionnel de Mme X...dans son bureau à la mairie de Dournazac qu'elle partage avec une autre secrétaire de mairie et qui est le lieu d'accueil du public ; qu'ainsi étaient présents l'autre secrétaire de mairie en conversation avec un administré ; que la communication téléphonique avait un caractère professionnel ; qu'ainsi l'utilisation par M. Y... de l'enregistrement ne constitue pas une infraction ; qu'elle n'a fait que révéler des manquements professionnels de Mme X...à son devoir de réserve et au secret professionnel ; " et aux motifs, à les supposer adoptés, que M. Y... a fait écouter à d'autres élus du conseil municipal de la commune de Dournazac, l'enregistrement d'une conversation téléphonique qui s'est tenue entre Mme X..., la secrétaire de mairie et un administré ; que, lors de cette conversation, Mme X...a tenu des propos désobligeants à l'encontre du maire ; que, néanmoins, cet enregistrement a été réalisé à l'insu de Mme X..., mais à partir du poste téléphonique professionnel dans son bureau à la mairie de Dournazac qu'elle partage avec une autre secrétaire de mairie et qui est également le lieu d'accueil du public ; que lors de la conversation litigieuse dont il est particulièrement regrettable qu'aucune retranscription n'apparaisse dans le dossier, étaient ainsi présents l'autre secrétaire de mairie, elle-même en conversation avec un administré venu demander un renseignement ; que, par ailleurs, Mme X...reconnaît que la conversation litigieuse avait un caractère professionnel ; que, dans ces conditions, les faits incriminés n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions des articles 226-1 et 226-2 du code pénal en ce qu'ils ne sont pas susceptibles de porter atteinte à l'intimité de la vie privée de Mme X..., non seulement parce qu'il s'agit de propos tenus dans un lieu accueillant du public et en présence de tiers susceptibles de les entendre, mais également compte tenu de l'objet purement professionnel de la conversation ; " 1) alors qu'est constitutive du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui la captation, l'enregistrement ou la transmission, sans le consentement de leur auteur, de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; que l'expression, à l'occasion d'une conversation téléphonique, d'une opinion personnelle émise à titre confidentiel a nécessairement un caractère privé détachable du cadre professionnel d'une conversation, peu important le caractère public du lieu où elle s'est déroulée ; que les propos tenus par Mme X...relatifs au maire de la commune, de par ses termes mêmes, relevaient de l'expression d'une opinion personnelle se détachant du cadre professionnel de la conversation et n'avaient pu être prononcés qu'à titre privé et confidentiel ; qu'en relaxant néanmoins M. Y... des fins de la poursuite aux motifs inopérants que la conversation était faite dans un lieu public, à partir d'un poste téléphonique professionnel et en présence d'une autre secrétaire de mairie en conversation avec un administré, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " 2) alors qu'en se contentant d'affirmer, pour relaxer Mme X...des fins de la poursuite, que la communication téléphonique avait un caractère professionnel, tout en constatant les propos désobligeants relatif au maire, lesquels relevaient pourtant de l'expression d'une opinion personnelle se détachant du cadre professionnel de la conversation et n'avaient pu être prononcés qu'à titre privé et confidentiel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation en violation des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y..., poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir utilisé un enregistrement téléphonique obtenu par une atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui sur le fondement des articles 226-1 et 226-2 du code pénal, a été relaxé, au motif que l'entretien téléphonique en cause avait un caractère professionnel ; que Mme X..., partie civile déboutée de ses demandes, a relevé appel de la décision ; que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris sur l'action civile ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la réparation du dommage invoqué par la partie civile seule appelante d'un jugement de relaxe ne peut résulter que d'une faute civile démontrée à la charge de la personne relaxée, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; Qu'en l'absence d'une telle faute dans le cas de l'espèce, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00608

Articles cités

  • 567-1-1
  • 618-1
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