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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 mars 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Laval, contre le jugement n° 193 de ladite juridiction, en date du 3 juin 2013, qui, pour conduite d'un véhicule sans laisser une distance de sécurité, a condamné M. Samuel X... à 90 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête en exonération d'amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ; Attendu que M. X..., qui avait formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire majorée de 375 euros, due pour conduite d'un véhicule sans laisser une distance de sécurité avec le véhicule qui précède, a été cité à comparaître devant la juridiction de proximité ; Attendu que ladite juridiction l'a condamné à 90 euros d'amende ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 375 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives à la peine, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Laval, en date du 3 juin 2013, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité du Mans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Laval et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00694

Articles cités

  • 567-1-1
  • 530-1
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