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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 mars 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 décembre 2013 à la Cour de cassation et présentée par : - Mme Patricia X..., - M. Marc Y..., à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 23 mai 2013, qui, pour soustraction habituelle en relation avec une entreprise terroriste d'un criminel à l'arrestation et aux recherches, a condamné, la première, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction du droit d'éligibilité, le second, à trois ans d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction professionnelle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 434-6 du code pénal, en ce qu'elles répriment le fait de receler une personne « auteur ou complice » d'un crime ou d'un délit puni d'au moins dix ans d'emprisonnement, sans définir les notions d'auteur ou de complice, sont-elles contraires au principe de la légalité criminelle et au principe de clarté et d'intelligibilité de la loi pénale, garantis notamment par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et l'article 34 de la Constitution ? » ; Attendu que la disposition contestée est applicable à la

procédure

; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions légales critiquées qui supposent, pour caractériser l'infraction, la commission, connue du receleur, d'un crime ou d'un acte de terrorisme qualifié et l'intention manifestée par la fourniture non équivoque de moyens de nature à soustraire l'auteur présumé ou son complice, tels que définis aux articles 121-4, 121-6 et 121-7 du code pénal, aux recherches ou à l'arrestation, sont rédigées en des termes suffisamment clairs et précis pour que leur interprétation, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01082

Articles cités

  • 567-1-1
  • 434-6
  • 8
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