Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ali X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 décembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 197, 198, 216, 591 et 593 du code de
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pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté du mis en examen, après avoir pris connaissance du mémoire déposé par Mme Y...et l'avoir avisée de l'audience ; " aux énonciations suivantes : « partie civile : Y...Jocelyne, ...11610 Pennautier Ayant pour avocat Me Sandrine Leoncel, 3 rue d'Arcole ¿ 13006 Marseille (¿) Un mémoire a été transmis par télécopie au greffe de la chambre de l'instruction le 3 décembre 2013 à 16h58 par maître Sandrine Leoncel, avocat de Jocelyne Y..., partie civile (¿) Maître Sandrine Leoncel, conseil de la partie civile, bien que régulièrement avisé de la date d'audience, est absent à la barre » ; " et aux motifs que, sur la recevabilité de l'appel, l'appel est régulier en la forme ; que, par mémoire régulièrement transmis au greffe de la chambre de l'instruction, le conseil de M. X...expose que les critères de l'article 144 du code de
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pénale ne sauraient recevoir application en ce qui le concerne, qu'il est père de famille, que sa concubine ne peut pas travailler ; qu'il produit, notamment, une promesse d'embauche en date du 14 août 2013 pour un emploi de calorifugeur et sollicite la remise en liberté de son client, sous contrôle judiciaire strict ; que, par mémoire régulièrement transmis à la chambre de l'instruction, le conseil de la partie civile sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise ; " alors que seuls les parties et leurs avocats sont avisés de la date d'audience devant la chambre de l'instruction et sont admis à produire des mémoires ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que la chambre de l'instruction a avisé le conseil de Mme Y..., prétendument partie civile, de la date d'audience et que ce conseil a régulièrement transmis un mémoire tendant à la confirmation du rejet de la demande de mise en liberté formée par le mis en examen ; que, toutefois, aucune partie civile ne s'étant constituée dans le cadre de la présente
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, la chambre de l'instruction a méconnu le principe et les dispositions visées au moyen " ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant la chambre de l'instruction, le moyen, mélangé de fait, est nouveau, et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 145, 148-1, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté du mis en examen ; " aux motifs qu'il existe des indices graves rendant vraisemblable la participation de M. X...aux faits pour lesquels il est mis en examen, ne serait-ce que du fait des surveillances opérées dans le cadre de l'enquête, de ses relations avec d'autres protagonistes, notamment Z...et A..., du résultat des perquisitions (qui, contrairement à ce que soutient son conseil, ont permis d'appréhender neuf téléphones portables, du numéraire, un véhicule dont le prix dépasse les capacités financières officielles de l'intéressé, mais aussi une feuille de comptes sur laquelle il a donné des explications peu recevables), du sens même des déclarations de l'appelant, marquées essentiellement par la plus grande fantaisie ; que les investigations se poursuivent afin d'interpeller l'ensemble des protagonistes du réseau ; que des interrogatoires et confrontations doivent intervenir ; qu'il convient d'éviter que M. X...ne puisse interférer sur la suite de l'enquête, notamment en ayant des contacts avec ces tiers et en faisant pression sur ceux dont les déclarations le mettent en cause ; qu'au moment des faits, M. X...disait vivre de prestations sociales et, pourtant, affichait un train de vie sans rapport avec la modicité de ses ressources officielles ; que, bien qu'incarcéré du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, il a été trouvé détenteur de résine de cannabis en maison d'arrêt, le 8 août 2013, soit moins de deux mois après le début de cette détention ; qu'enfin, que, ses charges de famille ne l'ayant pas empêché de se retrouver mis en cause dans le présent dossier, l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation en justice suffisamment sérieuses ; que la simple promesse d'embauche produite, en date du 14 août 2013, pour un poste pour lequel il ne dispose pas forcément de réelles compétences, ne saurait apporter un gage suffisant ; qu'en conséquence, que la détention provisoire de M. X...doit se poursuivre, étant démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
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et ci-dessus exposés, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à un ou plusieurs des objectifs suivants, qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : - d'empêcher une concertation frauduleuse avec ses co-auteurs ou complices, - de préserver la poursuite de l'information de tous risques de pression les témoins, - de prévenir le renouvellement de l'infraction, - de garantir sa représentation en justice ; " alors que la détention provisoire, mesure de sûreté qui doit rester l'exception, ne saurait être utilisée comme une peine anticipée ; qu'ainsi, en se bornant à relever, de manière générale et abstraite, que la détention provisoire du mis en examen constitue l'unique moyen de faire d'empêcher une concertation frauduleuse, de préserver la poursuite de l'information de tous risques de pression sur les témoins, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir sa représentation en justice sans faire état, conformément aux exigences légales, ni de considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, ni d'éléments précis et circonstanciés propres à justifier la décision de placement en détention provisoire lorsqu'il résultait des pièces de la
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que M. X...avait été interrogé sur le fond le 29 octobre 2013 et présentait des garanties sérieuses de représentation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
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pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01367
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 144