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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

11 mars 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 609 du code de

procédure

civile ; Attendu que M. X..., huissier de justice, s'est pourvu contre un arrêt (Douai, 3 décembre 2012) qui a annulé la décision rendue le 19 juin 2012 par la chambre de discipline des huissiers de justice du Pas-de-Calais, a dit n'y avoir lieu à disjonction des poursuites et a renvoyé le ministère public à se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière disciplinaire ; Attendu que M. X... ne justifie d'aucun intérêt à la cassation d'un arrêt qui a accueilli ses demandes tendant à l'annulation de la décision de la chambre de discipline, peu important que cette annulation n'ait été fondée que sur une partie des moyens qu'il avançait à l'appui de son recours ; que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C100256

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