Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu l'article 979 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon ce texte, qu'à peine d' irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ; Attendu que la société Initial BTB n'a pas produit, dans le délai imparti, le jugement que l'arrêt attaqué a confirmé ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Initial BTB aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Initial BTB et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C200421
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