Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Fort-de-France, 6 février 2014), que M. X... a formé le 17 janvier 2014 un recours contre la décision de la commission administrative ayant refusé de l'inscrire sur la liste électorale de la commune de Sainte-Marie ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors qu'il figure depuis plus de cinq ans au rôle des contributions directes de cette commune ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient fournis, que le tribunal a retenu que si M. X... produisait les relevés de propriété d'une parcelle située sur la commune de Sainte-Marie au titre des années 2009 à 2013, ces documents ne suffisaient pas à démontrer son inscription pour la cinquième fois sans interruption au rôle de l'une des contributions directes communales ; Et attendu que les éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du juge du fond ne peuvent être présentés pour la première fois devant la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C200646