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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

14 mars 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Fort-de-France, 5 février 2014), que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Trinité, a contesté l'inscription de M. Y... sur cette liste ;

Sur le premier moyen

: Attendu que M. X... fait grief au jugement de statuer en se fondant sur des pièces qui ne lui auraient pas été communiquées en violation de l'article 16 du code de

procédure

civile ; Mais attendu que la

procédure

en matière de contentieux des listes électorales étant orale, les pièces retenues par le juge sont présumées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été communiquées et discutées contradictoirement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

: Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter son recours, alors que M. Y... ne remplissait pas la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral ; qu'il ne figurait pas au rôle des contributions directes communales ; que pour retenir que M. Y... avait sa résidence depuis plus de six mois dans la commune de Trinité, le tribunal s'est fondé sur des éléments insuffisants, alors que l'électeur contesté ne produisait aucun justificatif de résidence ayant date certaine ; que les nouvelles pièces produites établissent que le local loué par M. Y... à Trinité correspond à une permanence électorale et non à une résidence effective et continue ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la charge de la preuve est supportée par le demandeur qui conteste une décision de la commission administrative, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, que le tribunal, relevant que M. Y... était locataire dans la commune de Trinité depuis le 1er juillet 2013, en a déduit que M. X... n'établissait pas que l'électeur contesté ne remplissait aucune des conditions exigées par l'article L. 11 du code électoral pour figurer sur la liste électorale de la commune ; Et attendu que les éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du juge du fond ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C200647

Articles cités

  • 16
  • L11
  • 700
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