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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

11 mars 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de

procédure

civile ; Vu l'avis donné aux parties ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 3 avril 2012 relativement à l'étendue de la cassation ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS

: RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n° 388-FD du 3 avril 2012 et dit qu'il y a lieu de substituer au chef de dispositif « Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté Mmes X..., Y... et Z... de leur demande de remise en état de la parcelle AW n° 50 », la formulation suivante : « Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté Mmes X..., Y... et Z... de leur demande de remise en état de la parcelle AW n° 50 et de leur demande en dommages-intérêts », l'arrêt rendu le 9 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C300301

Articles cités

  • 462
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