Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Claude X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2011, qui, pour escroquerie en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI ET BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que le 28 juin 2010, sur l'acte par lequel il relevait appel du jugement du tribunal correctionnel de Privas du 24 juin 2010 l'ayant condamné pour escroquerie en récidive, M. X... a déclaré son adresse personnelle ; que, dans le cadre d'une
procédure
distincte, il a été incarcéré du 24 mars 2011 au 6 juillet 2012, avec une période de placement sous surveillance électronique, du 28 juin au 6 octobre 2011 ; que, cité à l'audience de la cour d'appel de Nîmes du 3 novembre 2011 à son adresse déclarée, par acte du 29 août 2011 déposé à l'étude de l'huissier et accompagné d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le prévenu n'a ni comparu ni fait valoir d'excuse ; Attendu qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 503-1 du code de
procédure
pénale dès lors que, d'une part, il résulte de ses constatations que, n'ayant trouvé personne à l'adresse déclarée, l'huissier, qui n'avait pas à vérifier que le prévenu appelant y demeurait effectivement, a procédé comme il est dit à l'article 558, alinéa 2, du même code, d'autre part, jusqu'à ce que l'affaire soit définitivement jugée, il appartenait à M. X... de signaler au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le changement de son adresse déclarée, ce dont il s'est abstenu ; Attendu qu'en conséquence, le pourvoi, formé le 26 novembre 2012, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt effectuée le 13 mars 2012, est irrecevable comme tardif, en application de l'article 568 du code de
procédure
pénale ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00916
Articles cités
- 567-1-1
- 503-1
- 568