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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 mars 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Sybille X..., - la société Assurances du crédit mutuel, partie intervenante contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2013, qui, dans la

procédure

suivie contre la première du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 28 à 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; en ce que l'arrêt condamne Mme X... à payer à la SUVA la somme de 654.671 francs suisses et déclare ce chef de l'arrêt opposable aux ACM ; "aux motifs que les dépenses de santé avant consolidation se sont élevées à 79 656,55, selon décomptes produits par la SUVA ;que les parties admettent que la réparation de la perte des gains professionnels actuels s'élève à la somme de 59 127,82 CHF de laquelle il convient de déduire le montant des indemnités journalières versées par la SUVA soit une somme de 54 324,40 CHF, d'où un solde en faveur de M. Y... de 4 803,42 CHF ; que les frais futurs de santé s'élèvent à un total de 28 772,10 CHF ; que M. Y..., en raison de l'accident dont il a été victime, a été licencié par son employeur ; qu'il n'a plus occupé d'emploi et a bénéficié d'une retraite à compter du 31 décembre 2004 ; que, durant la période s'étendant de la date de l'accident le 21 janvier 2001 à la date de son admission à la retraite, le 31 décembre 2004, il n'a pu bénéficier de ressources provenant de son travail, et qu'il a ainsi perdu 47 mois de salaire ce qui représente un total de 194.316,80 CHF (¿) ; qu'il résulte de la

procédure

que la SUVA a versé à la victime des indemnités journalières (42 081,65 CHF), une rente capitalisée (354 840 CHF) et 53 636 CHF au titre d'une rente AI et que ces sommes venant en déduction de la perte de gains professionnels (194 316,80 CHF), il ne reste plus rien en faveur de M. Y... ; que (p. 8) sur la demande de la SUVA, il convient de condamner Sibylle X... à payer à la SUVA, au titre des prestations versées, la somme de 654 670 CHF ; "alors qu'il résulte des articles 30 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le recours des tiers payeur présente un caractère subrogatoire et ne s'exerce, poste par poste, que dans la limite de l'indemnité à laquelle peut prétendre la victime ; qu'en allouant à la SUVA une somme de 654.670 francs suisses, supérieure au montant total des préjudices patrimoniaux reconnus à la victime, incluant une somme globale de 470 557,65 francs suisses au titre des pertes de gains professionnelles, supérieure au préjudice de 194 316,80 francs suisses reconnu à la victime à ce titre, la cour d'appel, qui n'a pas non plus précisé sur quels postes de préjudice la créance de la SUVA était susceptible de s'imputer, a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que, selon ce texte, le recours subrogatoire des tiers payeurs contre la personne tenue à réparation s'exerce poste par poste dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; Attendu qu'après avoir, pour chacun des chefs de préjudices soumis à recours, déterminé, dans la limite des prétentions des parties, l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et le montant du recours du tiers payeur, ce dernier s'élevant au total à 363.549.05 francs suisses, l'arrêt condamne Mme X... à payer à la Suva la somme de 654.670 francs suisses représentant le montant intégral des prestations versées à son assuré ; Mais attendu qu'en faisant droit au recours du tiers payeur au-delà du montant de l'indemnité allouée à la victime et soumise à recours, qui en constitue la limite, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant dit que Mme X... est condamnée à payer à la Suva la contre valeur en euros au jour du paiement de la somme de 654 670 francs suisses, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 18 mars 2013 ; FIXE à la contre valeur en euros au jour du paiement de la somme de 363 549,05 francs suisses la somme due par Mme X... à la Suva ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00823

Articles cités

  • 567-1-1
  • 30
  • 31
  • L411-3
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