Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Youssef X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2013, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 121-3, 222-11 et 222-12 du code pénal et des articles 485 et 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de l'infraction de violences ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et l'a, en conséquence, condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement ; " aux motifs que le 15 juin 2008, vers 4 h50 la police était requise pour une importante bagarre au couteau sur le parking d'une discothèque à Blonville sur mer ; que sur place, les policiers constataient la présence d'un homme, M. Y..., allongé sur une civière, les vêtements maculés de sang, auquel les pompiers et le SMUR prodiguaient les premiers soins ; qu'un témoin, M. Z..., leur désignait un individu assis à l'arrière d'une voiture comme étant l'auteur probable de ces blessures, précisant qu'il l'avait vu se battre quelques instants plus tôt avec la victime, sur le parking de l'établissement ; que cet individu, M. X..., était interpellé et placé en garde à vue ; que les policiers notaient qu'il présentait plusieurs traces de coups au visage et semblait sous l'influence de l'alcool ce que confirmait un dépistage à l'éthylomètre : 0, 88 mg/ l d'air expiré à 5 h 30 ; que l'enquête établissait que le prévenu et la victime, qui ne se connaissaient pas, étaient venus, chacun de leur côté avec plusieurs amis, passer la soirée dans la discothèque et que, pour des motifs futiles (à savoir jet de glaçons, jeunes filles dansant avec des garçons de l'autre groupe), une altercation avait éclaté entre quelques membres des deux groupes, à l'intérieur de la discothèque ; qu'un agent de sécurité était alors intervenu et avait évincé M. Y... et son camarade, M. Z..., les tenant pour responsables de ces incidents ; qu'à la fermeture, M. A..., agent de sécurité, avait assisté à l'affrontement entre les deux groupes, avait porté secours à M. Y... et avait empêché le prévenu de partir en prenant les clefs de la voiture dans laquelle il se trouvait ; que le prévenu a contesté l'infraction reprochée ; qu'il indique, en effet, qu'il a lui-même été violenté ce soir-là, que M. Y... est à l'origine de leur différend, que l'un et l'autre étaient fortement alcoolisés (l'analyse du prélèvement sanguin, effectué sur la personne de M. Y..., le 15 juin à 11 heures révélant un taux d'alcoolémie de 0, 68 g/ l de sang) et qu'il n'a jamais utilisé la moindre arme à l'encontre de quiconque le jour des faits ; qu'il s'avère que les investigations n'ont pas permis la découverte sur le prévenu, ni dans le véhicule dans lequel il se trouvait, ni sur le parking de la discothèque, d'une arme pouvant correspondre aux blessures observées sur la victime ; qu'il convient, cependant, de relever que les recherches menées sur le parking n'ont été réalisées que plus de 3 heures après la commission des faits, comme cela ressort du procès-verbal de constatations ; que les constatations des enquêteurs et les constatations médicales ont établi que Laurent Y... avait bien été blessé au moyen d'une arme blanche ; ¿ ; que concernant l'imputation des faits à M. X..., celui ci a toujours contesté avoir utilisé une arme blanche à l'encontre de Laurent Y... ; que cependant, les enquêteurs ont interpellé le prévenu dans le véhicule conduit par une de ses amies, alors qu'il tentait de s'y dissimuler ; que M. A..., l'un des agents de sécurité de la discothèque, indique en effet qu'après qu'il ait entendu " je saigne, je saigne " et qu'il ait vu un jeune se tenir la gorge, un de ses amis a crié " c'est lui qui est dans la voiture, c'est lui qui a porté le coup " ; qu'il précisait que c'était lui qui avait gardé les clefs de la voiture jusqu'à l'arrivée de la police ; que lorsque les policiers ont interpellé le prévenu, ils ont constaté qu'il présentait diverses traces sur le visage et qu'il sentait l'alcool, laissant présumer qu'il avait participé à une bagarre dans ou à l'extérieur de la discothèque ; ¿ ; qu'aucun des amis du prévenu, à savoir M. B..., M. C..., M. D..., Mme E..., n'a indiqué avoir été témoin de la bagarre survenue sur le parking de la discothèque ; que M. C...a indiqué qu'il avait vu, à un moment donné, le prévenu par terre avec une marque sur le nez et il en avait déduit qu'il avait pris un coup ; que M. B...a vu également le prévenu par terre mais n'était pas en mesure de dire ce qui s'était passé avant ; ¿ ; que M. Y... a reconnu formellement, tant lors de l'enquête que lors de la confrontation, le prévenu, indiquant que celui-ci s'était jeté sur lui, le bras droit tendu et qu'il lui avait porté un coup à la gorge, sans qu'il ait pu identifier avec quoi ; que le prévenu est en outre reconnu formellement par plusieurs témoins comme ayant porté un violent coup à la gorge de M. Y... ; que M. F...qui n'a pas vu l'arme mais qui décrit " un violent coup comme quelqu'un qui plante un objet au niveau de la gorge de Laurent Y... " et qui reconnaît ensuite, formellement, sur planche photographique, le prévenu comme en étant l'auteur ; que Mme G...qui n'a pas vu l'arme mais qui précise : « c'était un coup direct porté à la gorge » et qui reconnaît formellement, sur planche photographique, le prévenu comme en étant l'auteur ; que Mme H...qui n'a pas vu le coup, mais précise après avoir formellement identifié le prévenu sur photographie, que ce dernier s'écriait " c'est pas moi, c'est pas moi " alors que personne n'avait encore vu la blessure à la gorge de Mme Y... ; que Mme I..., laquelle a donné aux enquêteurs des photographies de la soirée où l'on aperçoit le prévenu derrière elle, a indiqué que ce dernier lui avait porté un violent coup au bras, alors qu'elle voulait séparer ce dernier et M. Y... qui se tenait la gorge ; qu'elle indique que le prévenu a cherché à s'enfuir en se réfugiant dans le véhicule d'une tierce personne, en disant " c'est pas moi, c'est pas moi " et qu'il a été retenu sur les lieux par l'agent de sécurité de l'établissement, ce qui est effectivement confirmé par M. A...; qu'elle précisait qu'elle était restée avec Laurent Y... jusqu'à l'arrivée des secours et là un des amis du prévenu, M. D..., leur a dit " j'espère que votre ami aura rien de grave » ; elle lui répondait « ton copain ce qu'il a fait c'est grave, il aurait pu le tuer » ce garçon lui répondait quelque chose comme « c'est grave ce qu'il a fait, il aurait pas dû faire ça », elle en concluait que c'était bien le gars en noir qui avait blessé M. Y... à la gorge ; qu'alors que des planches différentes de photographies sont présentées à chacun de ces témoins, chacun a reconnu formellement le prévenu ; que l'agent de sécurité, M. A..., souligne que le prévenu et son groupe se sont déjà illustrés pour des bagarres au sein de l'établissement, notamment M. C...deux mois auparavant, contre des gars qui avaient sorti des cutters, contrairement au groupe de M. Y... qui n'était pas connu de l'établissement ; qu'enfin, une comparaison ADN a été effectuée, confirmant que le sang découvert sur la chemise du prévenu correspond au sang de la victime ; qu'en conséquence, l'ensemble de ces éléments précis et concordants démontrent la culpabilité du prévenu, malgré ses dénégations ; que les faits sont établis et l'infraction de violences volontaires ayant entraîné, pour M. Y..., une incapacité totale de travail supérieure à huit jours est établie, l'incapacité totale de travail étant de dix-sept jours, avec arme, en l'espèce une arme blanche et en état d'ivresse manifeste, est caractérisée dans tous ses éléments constitutifs ; " 1°) alors que le délit de violences volontaires n'est caractérisé que s'il est établi que le prévenu est l'auteur du comportement violent en cause ; qu'en l'espèce, pour dire M. X...coupable, la Cour d'appel, qui a constaté qu'il était sorti seul de la discothèque quand M. Y... était lui entouré de ses amis, qu'il avait lui-même été blessé au visage, et que ses amis attestaient l'avoir vu « par terre », a omis de rechercher comment s'était déroulée l'altercation à l'extérieur de la discothèque, et notamment qui et combien de personnes y avaient participé et où se situaient les témoins, alors même qu'aucune arme n'a été retrouvée et qu'il n'a pas été caractérisé qu'elle aurait appartenu à M. X...; que ce faisant, la cour d'appel qui a statué par des motifs hypothétiques et insuffisants a insuffisamment caractérisé l'élément matériel de l'infraction ; " 2°) alors que le délit de violences volontaires n'est constituée que si son auteur a agi dans l'intention de le commettre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a totalement omis de caractériser l'élément moral de l'infraction, notamment, elle n'a pas recherché si M. X...n'avait pas agi en état de légitime défense sans intention délictuelle ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 485 et 593 du code de
procédure
pénale ; défaut de motifs ; manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à la peine de deux ans d'emprisonnement ferme ; " aux motifs que le prévenu a été condamné, le 29 août 2007, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, il travaille en intérim, est célibataire et n'a pas d'enfant ; qu'il a reconnu une consommation d'alcool régulière, mais uniquement dans un cadre festif ; que lors de la confrontation du 18 septembre 2009, il a indiqué qu'en 1999 il avait eu la mâchoire brisée par un videur et qu'en 2002, à la sortie d'une discothèque, il s'était fait agresser, qu'on lui avait passé une lame et qu'il avait été placé en garde à vue ; que lors de ses déclarations en garde à vue, il indiquait qu'il avait fait l'objet d'une
procédure
pour usage de stupéfiants, le 28 juin 2001, et d'une
procédure
pour usage de stupéfiants et port d'arme, le 26 janvier 2003 ; que placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de l'information, il s'est très rapidement soustrait à l'obligation de pointage hebdomadaire à laquelle il était astreint ; qu'au regard de la personnalité du prévenu, de son antécédent judiciaire et, surtout, de la gravite des faits, il convient d'infirmer le jugement déféré sur la peine et de le condamner à la peine de deux ans d'emprisonnement ferme, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu'au regard d'informations imprécises sur la situation du prévenu, et donc d'une impossibilité matérielle, cette peine ne peut faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; " alors que sauf état de récidive légale, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en se référant, pour justifier la condamnation de M. X...à une peine d'emprisonnement ferme de deux années, à la seule gravité des faits poursuivis et à des faits anciens n'ayant pas donné lieu à poursuites ou dont les poursuites ont été abandonnées, à l'exception d'une condamnation pour conduite sous empire d'un état alcoolique, la cour d'appel, qui a fortement aggravé la peine fixée en première instance, a méconnu l'exigence de
motivation
prescrite par l'article 132-19 du code pénal " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00826
Articles cités
- 567-1-1
- 132-19
- 132-24