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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 mars 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Amine X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2013, qui, pour vols aggravés et escroquerie, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 406 et 512 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement quant aux intérêts civils, confirmé le jugement quant à la déclaration de culpabilité et aggravé le jugement quant à la peine, en condamnant M. X... à quatre années d'emprisonnement ; " aux motifs qu'à l'audience publique du 22 novembre 2012, Mme la conseillère Ivancich a constaté l'identité du prévenu puis ont été entendus : Mme la Conseillère Ivancich en son rapport, M. X... Amine en ses interrogatoire et moyens de défense, M. Z...Jean-Christian, partie civile, en ses demandes, M. Pineau, substitut général, en ses réquisitions, Maître Barakat Kian, avocat du prévenu, en sa plaidoirie ; que M. Amine X... a eu la parole en dernier ; " alors que, seul l'assesseur désigné par le président peut constater l'identité du prévenu ; qu'en s'abstenant de constater que Mme le conseiller Ivancich avait été désignée par le président quant à la constatation de l'identité du prévenu, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés " ; Attendu que le moyen pris de ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la désignation, par le président, de l'assesseur qui a constaté l'identité du prévenu est inopérant, dès lors qu'est présumée la désignation de ce conseiller, auquel la parole a été donnée pour son rapport ; Mais

sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, § 1, du code de

procédure

pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement quant aux intérêts civils, confirmé le jugement quant à la déclaration de culpabilité et aggravé le jugement quant à la peine, en condamnant M. X... à quatre années d'emprisonnement ; " aux motifs tout d'abord que, sur l'action civile, c'est à bon droit que M. A...a été reçu en sa constitution de partie civile eu égard la déclaration de culpabilité de M. X... ; que c'est également à bon droit que M. Z...a été reçu dans sa constitution de partie civile et que M. X... a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables des faits reprochés, dès lors que le vol par effraction dont le prévenu a été déclaré coupable a été commis au domicile de la partie civile et que s'agissant des escroqueries à l'aide de la carte bancaire M. Z...agit en qualité d'hériter de ce dernier, décédé depuis les faits et alors que l'action publique a été mise en mouvement parle ministère public ; que le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour les parties civiles MM. Z...et A..., des agissements coupables du prévenu ; qu'en conséquence, le jugement attaqué sera confirmé sur les dommages-intérêts alloués ; " " aux motifs encore que, sur l'action publique, la culpabilité, M. X... ne peut faire plaider utilement sa relaxe ; que la cour relève en effet : - qu'il est formellement mis en cause par Mlle C..., qui reconnaît avoir participé à l'ensemble des faits poursuivis avec le prévenu qu'elle a suivi dans son périple après avoir fugué pour le rejoindre et fait des déclarations très précises en donnant notamment des détails qu'elle n'a pu inventer, notamment le code de la carte bancaire trouvé sur un post-it, - que la thèse qu'il soutient, d'un complot fomenté contre lui par Mme D...et Mlle C...n'est étayé par aucun élément, le prévenu ayant d'ailleurs de nombreux contacts téléphoniques avec sa compagne à la période des faits et étant interpellé avec elle après le retour de Mlle C...au domicile familial, - qu'il a été filmé avec Mlle C...devant le distributeur automatique de billets de la Banque postale lors de la tentative de retrait d'argent avec la carté dérobée à M. Z...et qu'il a été reconnu par M. E..., comme étant l'homme qui a fait des achats avec la carte ; - que la recharge téléphonique de l'opérateur Orange achetée au Tony's bar avec cette même carte bancaire volée, a été utilisée pour activer une carte SIM qu'il avait achetée quelques jours avant, le 23 février 2010 à Toulouse et pour téléphoner à sa tante et à sa compagne, - que l'étude de téléphonie réalisée par les enquêteurs permet de suivre son périple dans les différentes localités où les faits poursuivis ont été commis, jusqu'à Evron où, sur signalement des policiers de Pau, les gendarmes de cette localité l'ont interpellé à la suite d'un nouveau cambriolage ; qu'en conséquence, les faits sont établis, les infractions poursuivies sont caractérisées en tous leurs éléments à l'encontre du prévenu et le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; " alors que le droit à un procès équitable postule qu'avant de se prononcer sur les intérêts civils, les juges du fond examinent la déclaration de culpabilité au vu notamment des arguments invoqués par le prévenu ; qu'ayant estimé que des réparations civiles étaient dues par le prévenu à la partie civile dans le premier temps dans leur raisonnement, les juges du fond ne pouvaient examiner librement et conformément à l'équité qui doit présider au procès, l'action publique dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se prononce d'abord sur les intérêts civils pour confirmer les réparations allouées, puis examine l'action publique à l'effet d'examiner notamment la déclaration de culpabilité ; qu'en procédant de la sorte, les juges du fond ont violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense " ;

Et sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de

procédure

pénale, 591 et 593 du même code, 1382 du code civil, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement quant aux intérêts civils, confirmé le jugement quant à la déclaration de culpabilité et aggravé le jugement quant à la peine, en condamnant M. X... à quatre années d'emprisonnement ; " aux motifs tout d'abord que, sur l'action civile, c'est à bon droit que M. A...a été reçu en sa constitution de partie civile eu égard la déclaration de culpabilité de M. X... ; que c'est également à bon droit que M. Z...a été reçu dans sa constitution de partie civile et que M. X... a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables des faits reprochés, dès lors que le vol par effraction dont le prévenu a été déclaré coupable a été commis au domicile de la partie civile et que s'agissant des escroqueries à l'aide de la carte bancaire dérobée à cette occasion, dont son était titulaire, M. Z...agit en qualité d'hériter de ce dernier, décédé depuis les faits, et alors que l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ; que le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour les parties civiles MM. Z...et A..., des agissements coupables du prévenu ; qu'en conséquence, le jugement attaqué sera confirmé sur les dommages intérêts alloués ; " aux motifs encore que, sur l'action publique, la culpabilité, M. X... ne peut faire plaider utilement sa relaxe ; que la cour relève en effet : - qu'il est formellement mis en cause par Mlle C..., qui reconnaît avoir participé à l'ensemble des faits poursuivis avec le prévenu qu'elle a suivi dans son périple après avoir fugué pour le rejoindre et fait des déclarations très précises en donnant notamment des détails qu'elle n'a pu inventer, notamment le code de la carte bancaire trouvé sur un post-it, - que la thèse qu'il soutient, d'un complot fomenté contre lui par Mme D...et Mlle C...n'est étayé par aucun élément, le prévenu ayant d'ailleurs de nombreux contacts téléphoniques avec sa compagne à la période des faits et étant interpellé avec elle après le retour de Mlle C...au domicile familial, - qu'il a été filmé avec Mlle C...devant le distributeur automatique de billets de la Banque postale lors de la tentative de retrait d'argent avec la carté dérobée à M. Z...et qu'il a été reconnu par M. E..., comme étant l'homme qui a fait des achats avec la carte ? - que la recharge téléphonique de l'opérateur Orange achetée au Tony's bar avec cette même carte bancaire volée, a été utilisée pour activer une carte SIM qu'il avait achetée quelques jours avant, le 23 février 2010 à Toulouse et pour téléphoner à sa tante et à sa compagne, - que l'étude de téléphonie réalisée par les enquêteurs permet de suivre son périple dans les différentes localités où les faits poursuivis ont été commis, jusqu'à Evron où, sur signalement des policiers de Pau, les gendarmes de cette localité l'ont interpellé à la suite d'un nouveau cambriolage ; qu'en conséquence, les faits sont établis, les infractions poursuivies sont caractérisées en tous leurs éléments à l'encontre du prévenu et le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; " alors que le juge répressif ne peut statuer sur les intérêts civils que sur la base de la déclaration de culpabilité ; qu'en maintenant les réparations civiles avant même de s'être expliqués sur la déclaration de culpabilité, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 2, 3 et 464 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction intentionnelle qu'accessoirement à l'action publique ; qu'il en résulte qu'ils ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'ils ont préalablement statué au fond sur l'action publique ; Attendu qu'il résulte des motifs et du dispositif de l'arrêt attaqué que les juges du second degré ont statué en premier lieu sur l'action civile, en confirmant le jugement déféré, avant de se prononcer sur la culpabilité du prévenu ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 24 janvier 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00915

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