Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 mars 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 20 décembre 2013 et présentés par : - M. Dominique X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2013, qui, pour renouvellement et souscription de contrat d'assurance garantissant les risques couverts par le régime de protection sociale obligatoire des professions agricoles par une personne non à jour de ses cotisations, l'a condamné à deux amendes de 150 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC-DUHAMEL-RAMEIX, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit en défense ; Attendu que les questions sont ainsi rédigées : I- "Transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel au regard des dispositions de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, du fait qu'elles sont contraires aux lois relatives à l'attribution des marchés publics, qu'elles revêtent un caractère obligatoire pour les personnes auxquelles elles s'appliquent et qu'en vertu de l'article L.614-1 du code de la sécurité sociale, les différends nés de leur application sont soumis aux juridictions mentionnées aux chapitre 2 et 4 du titre IV du livre I relatif au contentieux et aux pénalités, ne respectent pas le principe constitutionnel posé par l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, aux termes duquel tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint de faire ce qu'elle n'ordonne pas et portent atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution" ; II- "Transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, vu les articles L. 723-1 et L. 723-2 du code rural ainsi que l'ensemble des articles du titre II du code rural et de la pêche relatif à l'organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles, vu qu'ils portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution" ; III- Transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, vu les articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 725-3 du code rural, vu qu'ils portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution" ; Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le mémoire personnel qui la présente doit être déposé dans les formes et délais prévus aux articles 584 et suivants du code de

procédure

pénale ; Attendu que les mémoires personnels distincts, non signés par le requérant, ne sont pas recevables ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01194

Articles cités

  • 567-1-1
  • L111-2-2
  • L614-1
  • 5
Assistance juridique générée (IA) — non officielle