Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques Interprétariat et traduction, en langue cambodgienne et en langue française et dialectes ; que par délibération du 18 novembre 2013, notifiée le 29 novembre 2013, contre laquelle il a formé recours le 16 décembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif d'une expérience professionnelle insuffisante ; Attendu que M. X... fait valoir son expérience professionnelle au Cambodge pour le compte d'un organisme de traduction ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Bardy, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de
procédure
civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C200480