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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

20 mars 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° N 14-13.154 et N 14-13.085 ;

Sur le moyen unique

: Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cayenne, 7 février 2014), que Mme X... a formé un recours contre la décision de la commission administrative ayant refusé son inscription sur la liste électorale de la commune de Régina ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter sa contestation, alors, selon le moyen :

1°/ que sont inscrits sur la liste électorale tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; qu'en se bornant à rejeter la demande de réinscription au motif qu'il n'est pas établi que la requérante habitait effectivement sur la commune de Régina, sans rechercher si elle ne remplissait pas la condition de domicile réel, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 11 du code électoral ;

2°/ que nonobstant l'indication sur deux documents de l'adresse « Le Bourg Régina », le juge du fond aurait dû rechercher, en analysant la facture de téléphonie mobile et l'avis d'imposition 2013 si, en soi, et eu égard à leur contenu et aux mentions qu'ils comportaient, ces deux éléments n'établissaient pas l'existence du domicile ou d'une résidence dans la commune de Régina ; que faute de s'être prononcés sur ce point, le juge du fond a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11 du code électoral ; Mais attendu que l'électeur, contestant sa radiation par la commission administrative de la liste électorale d'une commune sur laquelle il figurait l'année précédente, doit établir le bien-fondé de ses prétentions ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal d'instance a statué comme il l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C200662

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