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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

18 mars 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article 468 du code de

procédure

civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a interjeté appel d'un jugement du 19 avril 2011, l'ayant condamné à verser à Mme Y..., diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la

procédure

; Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel énonce que l'appelant n'a pas conclu depuis la déclaration d'appel ni ne s'est présenté à l'audience et que le conseil de l'intimée n'a pas davantage conclu ; que sur le fond ni l'appelant ni l'intimée n'ont développé de moyens contraires au premier jugement qu'il convient de confirmer par adoption de motifs ; Qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle constatait que l'intimée n'avait pas conclu, ne serait-ce qu'oralement pour solliciter la confirmation du jugement, la cour d'appel, qui ne pouvait que prononcer la caducité de l'appel, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne Mme Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. X...et Z..., ès qualités, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en son intégralité le jugement rendu le 19 avril 2011 par le Conseil de prud'hommes de Cayenne et d'avoir en conséquence condamné l'exposant à diverses sommes à titre de rappels des salaires, de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour non-respect de la

procédure

de licenciement. AUX MOTIFS QUE l'appel interjeté apparaît recevable ; que sur le fond, ni l'appelant, ni l'intimé n'ont développé de moyens contraires au premier jugement qu'il convient de confirmer par adoption de motifs ; ALORS QU'en l'absence de comparution du demandeur, le juge ne peut rendre un jugement sur le fond que si le défendeur le requiert ; que pour confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud'hommes du 19 avril 2011, la Cour d'appel, après avoir constaté que « l'appelant n'a pas conclu depuis la déclaration d'appel ni ne s'est présenté à l'audience et le conseil de l'intimé n'a également pas conclu », s'est bornée à énoncer que « sur le fond, ni l'appelant, ni l'intimé n'ont développé de moyens contraires au premier jugement qu'il convient de confirmer par adoption de motifs » ; qu'en s'abstenant ainsi de caractériser une demande de l'intimée de statuer au fond face au défaut de comparution de l'appelant, la Cour d'appel a violé l'article 468 du Code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2014:SO00561

Articles cités

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  • 700
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