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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 mars 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Camille X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 19 mars 2013, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors des débats et du délibéré, le 5 février 2013, la cour d'appel était composée de M. Mondonneix, président, et de MM. Petit et Digne, conseillers, et qu'à l'audience du 19 mars 2013, l'arrêt a été rendu par M. Mondonneix, conformément aux dispositions de l'article 485, alinéa 3, du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en cet état, contrairement à ce que soutient le demandeur, il n'importe que les conseillers de la chambre n'aient pas été présents à la lecture de l'arrêt, dès lors que le président pouvait procéder à celle-ci en application de l'article 485 précité du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle et caractérisé l'infraction de dénonciation calomnieuse retenue à l'encontre de M. X... en son élément matériel, relatif à la fausseté des faits, et en son élément intentionnel consistant dans la connaissance de cette fausseté par le prévenu lors de la dénonciation des faits ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01010

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
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