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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 mars 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gérard X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 26 février 2013, qui, pour proxénétisme, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 225-5, alinéa 1, 2°, du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base de légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de proxénétisme et l'a condamné à la peine de deux années d'emprisonnement dont une année avec sursis et mise à l'épreuve, ainsi qu'à indemniser la partie civile ; "aux motifs que la cour se réfère à l'exposé des faits tel qu'il résulte du jugement déféré ; qu'y ajoutant elle rappellera que, lors de l'enquête policière, M. X... a déclaré qu'après avoir eu des relations tarifées avec Mme Y..., qu'ils étaient ensuite devenus amants et qu'il ne la payait pas lorsqu'ils avaient des relations intimes, qu'il avait remboursé Mme Z... laquelle lui avait prêté 40 000 euros ; que Mme Y... n'avait jamais vu le testament que celle-ci avait fait en sa faveur ou alors à son insu, qu'il était dans le besoin et qu'un ami lui avait prêté 3 000 euros ; que, sur la reconnaissance de dette d'un montant de 23 608 euros retrouvée sur sa personne lors de son interpellation, M. X... a précisé, lors de ses auditions devant les services de police, que Mme A..., employée de mairie avec laquelle il avait entretenu une relation entre 2006 et 2007, avait emprunté, à sa demande, une somme d'argent, somme qu'il avait remise à son amie Nathalia ; que sur la carte "Player Plus" des casinos Partouche et sur la carte de casino VIP dont il était porteur le jour de son arrestation, M. X... a déclaré qu'il ne jouait pas régulièrement mais seulement de temps en temps ; que M. X... a adressé à Mme Y... un texto depuis son téléphone portable en ces termes, "pourquoi tu as fait appeler Pat au Balladin Casino et lui dire, si tu répètes, je le dis à David qui fait partie de la mafia russe pour la buter, alors fait cela" ; que la cour constate ainsi que le prévenu a varié dans ses déclarations ; qu'il a, au début de l'enquête, cherché à minimiser ses activités de joueur, qu'il a finalement reconnu devant la cour que dans la période de prévention, qu'«il ne disposait pas de beaucoup d'argent et que des amis lui en donnait », qu'il a également reconnu que Mme Y... avait vu un document selon lequel Mme Z... le faisait héritier, que la plaignante a maintenu que c'était le prévenu qu'il lui avait montré ce document pour la mettre en confiance et lui faire croire qu'il lui rembourserait les sommes d'argent qu'il lui demandait régulièrement, qu'il a précisé à l'audience ne pas avoir remboursé Mme Z... car celle-ci n' avait pas voulu alors qu'il avait prétendu le contraire antérieurement de la somme de 50 000 euros et non plus de 40 000 euros comme il l'avait indiqué précédemment ; qu'elle relève que Mme A... a contracté un emprunt à la demande du prévenu en décembre 2008 ; qu'il ressort de l'enquête que les sommes indiquées comme ayant été misées dans les différents casinos ne sont pas exhaustives, qu'il apparaît en tout état de cause, que M. X..., joueur très régulier, misait des sommes d'argent très importantes dans les casinos et jouait également aux courses alors qu'il était sans activité professionnelle, que l'héritage de son père portant sur 20 000 euros remontait à plusieurs années ; que, dans sa déposition du 28 novembre 1997, Mme B... mère de son fils, entendue dans le cadre d'une

procédure

suivie devant le juge aux affaires familiales, relate avoir quitté M. X... le 12 février 1997 car il commençait à devenir violent, qu'il voulait qu'elle se prostitue car ils avaient des problèmes financiers, qu'il l'avait d'ailleurs frappée, jetée contre le mur et avait essayé de l'étrangler, qu'il se montrait toujours violent quand il venait chercher son fils, qu'au téléphone il lui avait dit "si tu es dehors, je te crève, je vais appeler du monde qu'on s'occupe de toi, salope, putain, je t'aurai", que Mme B... avait enregistré ce message et avait déposé la cassette chez son avocat ; que M. X... s'est de même monté menaçant et violent envers Mme Y... lorsque celle-ci a déposé plainte contre lui pour escroquerie et abus de confiance, qu'il l'a également menacée d'après la plaignante, de représailles et l'a aussi menacée de mort pour qu'elle retire les plaintes qu'elle avait déposées ; qu'il ressort de la

procédure

que Mme Y... a retiré de ses comptes bancaires la somme de 157 073 euros et, notamment, au mois de juillet 2007 a effectué cinq retraits d'espèces de son compte Crédit lyonnais pour un montant de 50 100 euros ; que Mme Y... disposait, en outre, d'une somme de 150 000 euros qu'elle a tenté de placer à l'étranger, qu'elle l'a spontanément déclaré aux services de police pour rapporter la preuve qu'elle avait des économies, que Mme Y... a également déposé plainte pour coups et blessures volontaires, menaces de représailles et menaces de mort ; que la reconnaissance de dette concernant la somme de 50 000 euros et non pas de 40 000 euros n'établit pas qu'il a reçu cette somme ; que le prévenu n'a pas donné d'explications crédibles sur la provenance des fonds importants qu'il misait au casino, même s'il lui arrivait de gagner alors qu'il était au chômage entre 2007 et 2008 et qu'il était sans ressources, qu'il a d'ailleurs reconnu devant la cour "qu'il n'avait pas beaucoup d'argent et que des amis lui en donnait" ; qu'il est établi qu'il disposait de deux cartes privilège lui donnant accès aux établissements de jeux et qu'il s'était rendu de nombreuses fois dans les casinos, qu'il ressort des éléments qui précédent que M. X..., qui était toujours à la recherche de liquidités, selon ses dires, empruntant selon ses affirmations à Mme Z..., née en 1921, à Mme A..., ne disposait pas suffisamment d'argent d'après ses propres déclarations à l'audience, sollicitant ses amis qui lui donnaient de l'argent, néanmoins entre mars 2007 et juin 2008 a joué : 52 fois au casino de Carnac où il a misé 103 720 euros et gagné 171 250 euros, l'établissement ayant précisé que le relevé des mises n'était pas exhaustif ; 50 fois au casino de Bénodet, où il a misé 53 102 euros dans les machines à sous, 73 000 euros sur les jeux de table et gagné 92 136 euros ainsi que 13 110 euros ; 25 fois au casino d'Enghien sans que les gains soient comptabilisés ; qu'il a ainsi dépensé des sommes considérables, que ses participations aux courses n'ont pas été retrouvées ; qu'ainsi il apparaît, au vu des seuls revenus personnels dont il disposait, c'est-à-dire inexistants, que sans la remise des sommes alléguées par Mme Y..., M. X... n'aurait pu miser des montants aussi importants, car même, comme le relève le tribunal, si le bilan entre les mises et les gains apparaît favorable à l'intéressé, étant observé que le montant des mises pour le casino d'Enghien n'est pas exhaustif et que le montant de sommes jouées aux courses n'a pas être chiffré, il a dû nécessairement faire des mises initiales sur les deniers dont il disposait, l'importance des sommes gagnées démontrant l'importance des sommes misées au départ, ses ressources durant la période concernée ne pouvant lui permettre de jouer aussi bien dans les casinos qu'aux courses ; que c'est donc bien grâce à l'argent remis par Mme Y... provenant de sa prostitution habituelle que le prévenu a pu miser des sommes substantielles aux jeux ; que la cour infirmera dès lors la décision entreprise sur la relaxe prononcée, les faits étant établis par les éléments recueillis au cours de l'enquête et lors des débats et déclarera M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés, comme s'étant fait remettre divers sommes d'argent par Mme Y... dont il connaissait les activités habituelles de prostituée et qu'il rencontrait régulièrement ; que la cour relève en tout état de cause que le prévenu a reconnu avoir accepté des bijoux que Mme Y... lui avait offerts, bijoux ayant été achetés grâce aux gains de la prostitution, circonstance connue de l'intéressé, les éléments portés à la connaissance de la cour, par note en délibéré, ne démontrant en aucune façon, que la plaignante ne dit pas la vérité le terme employé "avec tous les éléments que j'ai je vais te piéger" étant au contraire dans la ligne des dénonciations qu'elle a portées contre le prévenu et maintenues devant le tribunal et devant la cour ; que M. X... a ainsi sciemment tiré profit de la prostitution d'autrui au sens de l'article 225-5, alinéa 2, du code pénal ; "1°) alors que constitue un acte de proxénétisme le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit, de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ; que le seul fait de se faire prêter une somme d'argent par une personne se livrant de manière habituelle à la prostitution ne constitue pas un acte de proxénétisme ; qu'en déclarant néanmoins M. X... coupable de proxénétisme, motif pris qu'il avait bénéficié de subsides provenant de la prostitution habituelle de Mme Y... en se faisant remettre de l'argent par cette dernière, après avoir pourtant constaté que cette somme d'argent lui avait été remise à titre de prêt, ce dont il résultait que M. X... n'avait pas bénéficié de subsides provenant de la prostitution, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation ; "2°) alors que constitue un acte de proxénétisme le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit, de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ; qu'en déclarant néanmoins M. X... coupable de proxénétisme, motif pris qu'il avait tiré profit de la prostitution de Mme Y... en acceptant des bijoux qui lui avaient été offerts par cette dernière grâce aux gains de la prostitution, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ces bijoux n'avaient aucune valeur marchande démontrée, ce dont il résultait que M. X... ne pouvait avoir tiré profit de la prostitution de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-24, alinéa 3, du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de deux années d'emprisonnement, dont une année avec sursis et mise à l'épreuve ; "aux motifs que la cour condamnera le prévenu à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec les obligations de l'article 132-45, 2°, 5°, et 13°, du code pénal, considérant que la gravité des faits et les éléments de personnalité recueillis sur le prévenu rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme assortie pour partie d'un sursis avec mise à l'épreuve, seule de nature à sanctionner justement l'infraction perpétrée s'agissant d'actes de proxénétisme ayant permis à l'intéressé de se livrer à sa passion favorite le jeu, à l'exception de toute autre sanction manifestement inadéquate eu égard à la nature des faits sanctionnés ; que la cour relève qu'au stade des débats, elle ne dispose pas des éléments matériels nécessaires pour envisager un aménagement de la peine prononcée à l'encontre de M. X... ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; qu'en condamnant néanmoins M. X..., qui n'était pas jugé en état de récidive légale, à une peine d'emprisonnement ferme, au motif que ce dernier avait commis des actes de proxénétisme afin de se livrer à sa passion favorite le jeu, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir la nécessité absolue de l'emprisonnement ferme au regard de la gravité de l'infraction et de la personnalité du prévenu, a exposé sa décision à la cassation ; "2°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; qu'en se bornant, pour condamner M. X..., qui n'était pas jugé en état de récidive légale, à une peine d'emprisonnement ferme, à énoncer que toute autre sanction serait manifestement inadéquate, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser la nécessité d'une peine d'emprisonnement ferme à l'exclusion de toute autre sanction, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour condamner M. X... à une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que toute autre sanction était inadéquate et qu'aucun aménagement de peine ne pouvait être envisagé, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01089

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