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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 mars 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Marseille, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 24 septembre 2013, qui a renvoyé Mme Muriel X... des fins de la poursuite du chef de changement de direction sans avertissement préalable et l'a condamnée à 150 euros d'amende pour défaut de port de la ceinture de sécurité ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de

procédure

pénale ; Vu l'article 537 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de la police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que le jugement attaqué relève que la prévenue, pour contester les énonciations du procès-verbal situant la commission de l'infraction à l'intersection des boulevards R. Rolland et A. Marcel, soutient qu'elle s'est en réalité engagée sur ce dernier boulevard en empruntant une voie dédiée aux véhicules tournant à gauche ; Attendu que, pour relaxer Mme X... du chef de changement de direction d'un véhicule sans avertissement préalable, la juridiction de proximité énonce que le procès-verbal de police ne mentionne pas la position du véhicule au moment où il a été verbalisé et ne permet pas de déterminer son sens de circulation, ni même sa voie de circulation ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre le jugement en ce qu'il a condamné Mme X... à 150 euros d'amende pour conduite sans port de la ceinture de sécurité ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Marseille, en date du 24 septembre 2013, ses seules dispositions ayant renvoyé Mme X... des fins de la poursuite du chef de changement de direction sans avertissement préalable, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Aubagne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Marseille et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01097

Articles cités

  • 567-1-1
  • 537
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