Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six février deux mille quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu l'appel interjeté par : - M. Jean-Pierre X..., de l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 13 décembre 2013, qui, pour tentative de meurtre aggravé et violences volontaires aggravées, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et quatre ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'appel incident du ministère public ; Vu l'appel incident des parties civiles ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de
procédure
pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu que par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire, en date du 17 janvier 2014, M. X... s'est désisté de son appel ; qu'il convient de lui en donner acte ; Que ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public et les parties civiles ;
Par ces motifs
: DONNE ACTE à M. Jean-Pierre X... de son désistement d'appel ; CONSTATE la caducité des appels du ministère public et des parties civiles ; DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01474
Articles cités
- 567-1-1