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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 mars 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Manuela X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 20 décembre 2013, qui, dans la

procédure

suivie contre elle, des chefs d'assassinat et tentative, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 181, 593 et 599 du code de

procédure

pénale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 31 du traité de l'Union européenne, 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 9-1 du code civil, 593 et 599 du code de

procédure

pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 144-1, 593 et 599 du code de

procédure

pénale ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137 et 144 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que Mme X..., placée sous mandat de dépôt criminel le 25 mars 2010, a été renvoyée devant la cour d'assises de l'Isère, sous l'accusation d'assassinat et tentative d'assassinat, par arrêt en date du 31 octobre 2012 ; que, le pourvoi formé par elle ayant été rejeté, cette décision est devenue définitive le 22 janvier 2013 ; Attendu que, pour prolonger, à la demande du ministère public, la détention provisoire de Mme X..., pour une durée de six mois, en application de l'article 181, alinéa 9, du code de

procédure

pénale, l'arrêt énonce, notamment, que la détention provisoire est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions, les circonstances de leur commission et l'importance du préjudice causé à la victime, qui a été droguée puis brûlée vive dans son véhicule, qu'un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique ne seraient pas suffisamment contraignants, et que la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire est justifiée par la complexité de l'affaire, laquelle nécessite cinq jours de débats, qui auront lieu à partir du 14 avril 2014 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les autorités compétentes ont apporté au jugement de la

procédure

une diligence adaptée aux circonstances, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 144 et 181 du code de

procédure

pénale sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01719

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
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