Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de
procédure
civile ; Attendu que la société Boulangerie-pâtisserie X... et Mme X..., en qualité de liquidateur amiable de cette société, se sont pourvus en cassation le 29 mai 2012, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 28 mars 2012 ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire simplifiée de la société Boulangerie-pâtisserie X... le 25 juin 2013, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, par arrêt du 8 octobre 2013, a constaté l'interruption de l'instance et imparti aux parties, sous peine de déchéance du pourvoi, un délai de quatre mois en vue de la reprise de l'instance ; Attendu qu'aucune diligence n'a été accomplie en vue de la reprise de l'instance et que le délai fixé au premier alinéa de l'article 978 du code de
procédure
civile est expiré ;
PAR CES MOTIFS
: CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne la société Boulangerie-pâtisserie X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:CO00300
Articles cités
- 700
- 978