Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alexandre X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2013, qui, pour contrefaçon ou falsification de chèques et usage, vol, escroqueries, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 34 de la Constitution, L 163-3 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de contrefaçons ou falsifications de chèques, d'usage de chèques contrefaits ou falsifiés, de vol, d'escroqueries, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans, a dit n'y avoir lieu de prononcer la confusion de cette peine avec celle prononcée le 6 février 2013, a prononcé une interdiction de gérer toute entreprise commerciale pendant cinq ans, a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il est établi par les éléments de l'enquête et par les débats, que, le 5 novembre 2009, la SA Kiss, créée en 1982, a été statutairement modifiée, M. Jean-Paul X... en étant le président du conseil d'administration et directeur général, alors que son fils, M. Alexandre X..., a été désigné en qualité de directeur général délégué et administrateur ; qu'en cette qualité celui-ci a émis plusieurs chèques sur le compte de la société pour payer le salaire de deux de ses employés, à savoir M. Y... et Mme Z..., mais aussi pour faire l'acquisition de deux motos au moyen de deux chèques de 3 163,25 euros chacun ; qu'encore, en cette qualité, a-t-il émis sept chèques et un chèque de caution pour un montant total de 62 084,36 euros pour l'acquisition de sept écrans plats ainsi qu'un chèque de caution pour la location d'un appartement, à son bénéfice, appartenant à M. A... ; que tous ces chèques se sont retrouvés impayés, la banque les ayant retournés au motif de « provision insuffisante » et « au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L.131-73 du code monétaire et financier » ; que, cependant, il résulte des investigations des enquêteurs que, non seulement la SA Kiss avait fait l'objet, le 23 novembre 2009, d'une interdiction d'émettre des chèques, ce que reconnaît M. Alexandre X..., mais, aussi, que celui-ci, bien qu'étant directeur général de cette entreprise, mais par délégation de son père, ne disposait pas de la signature pour engager financièrement la société ; que, pour sa défense, M. X... soutient qu'il ne savait pas qu'il n'avait pas le droit d'émettre des chèques sur le compte de la société qu'il dirigeait ; que cependant, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, M. X... ne peut raisonnablement prétendre qu'il ignorait que son père ne lui avait pas donné le pouvoir d'émettre des chèques tirés sur le compte de la société, par ailleurs frappée d'une interdiction bancaire à compter du 23 novembre 2009, dès lors qu'en qualité de directeur général délégué, désigné à cette fin le 5 novembre 2009, il avait nécessairement la connaissance du fonctionnement de l'entreprise, étant relevé, de surcroît, que l'achat de sept écrans plats et de deux motos n'entraient pas nécessairement dans la gestion courante de la société, alors en situation de précarité financière avérée ; qu'à tout le moins aurait-il dû en référer à son père, directeur général, lequel, auditionné par les enquêteurs, n'a pas contesté véritablement l'absence de délégation donnée à son fils pour engager financièrement la SA Kiss, alors en difficultés de trésorerie indiscutable ; que, par ailleurs, M. X... qui reconnaît avoir frauduleusement soustrait une formule de chèque à son amie, Mme B..., et l'avoir remplie et signée au bénéfice de son père, à hauteur de 2 000 euros, a commis une infraction indéniable, du même type que celles examinées ci-dessus au préjudice de la SA Kiss, l'intéressé utilisant de façon irresponsable tout moyen de paiement à des fins financières autres que celles légalement autorisées ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. X... coupable desdites infractions au code monétaire et financier, dont celle relative au chèque de 607,03 euros, signé le jour même de l'entrée en fonction de M. X..., et de celles poursuivies sous la qualification d'escroqueries, par l'usage de la fausse qualité de détenteur de la signature du chéquier de la SA Kiss, ainsi que du vol d'une formule de chèque à Mme B..., de la falsification dudit chèque et de l'usage qu'il en a fait ; "alors que l'article L. 163-3 du code monétaire et financier est contraire aux articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, en ce qu'il prévoit l'infraction de contrefaçon ou falsification d'un chèque comme le fait « de contrefaire ou de falsifier un chèque » et l'infraction d'utilisation d'un chèque contrefaisant ou falsifié par le fait « de faire usage en connaissance de cause d'un chèque contrefaisant ou falsifié » sans définir les éléments constitutifs de ces délits ; que l'annulation par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, en application de l'article 61-1 de la Constitution, et relative aux dispositions de l'article L. 163-3 du code monétaire et financier, privera de base légale l'arrêt attaqué" ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité soumise à la Cour de cassation n'ayant pas été transmise au Conseil constitutionnel, le moyen est sans objet ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 163-3 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de contrefaçons ou falsifications de chèques, d'usage de chèques contrefaits ou falsifiés, de vol, d'escroqueries, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans, a dit n'y avoir lieu de prononcer la confusion de cette peine avec celle prononcée le 6 février 2013, a prononcé une interdiction de gérer toute entreprise commerciale pendant cinq ans, a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il est établi par les éléments de l'enquête et par les débats, que, le 5 novembre 2009, la SA Kiss, créée en 1982, a été statutairement modifiée, M. Jean-Paul X... en étant le président du conseil d'administration et directeur général, alors que son fils, M. Alexandre X..., a été désigné en qualité de directeur général délégué et administrateur ; qu'en cette qualité celui-ci a émis plusieurs chèques sur le compte de la société pour payer le salaire de deux de ses employés, à savoir M. Y... et Mme Z..., mais aussi pour faire l'acquisition de deux motos au moyen de deux chèques de 3 163,25 euros chacun ; qu'encore, en cette qualité, a-t-il émis sept chèques et un chèque de caution pour un montant total de 62 084,36 euros pour l'acquisition de sept écrans plats ainsi qu'un chèque de caution pour la location d'un appartement, à son bénéfice, appartenant à M. A... ; que tous ces chèques se sont retrouvés impayés, la banque les ayant retournés au motif de « provision insuffisante » et « au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier » ; que, cependant, il résulte des investigations des enquêteurs que, non seulement la SA Kiss avait fait l'objet, le 23 novembre 2009, d'une interdiction d'émettre des chèques, ce que reconnaît M. Alexandre X..., mais, aussi, que celui-ci, bien qu'étant directeur général de cette entreprise, mais par délégation de son père, ne disposait pas de la signature pour engager financièrement la société ; que, pour sa défense, M. X... soutient qu'il ne savait pas qu'il n'avait pas le droit d'émettre des chèques sur le compte de la société qu'il dirigeait ; que, cependant, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, M. X... ne peut raisonnablement prétendre qu'il ignorait que son père ne lui avait pas donné le pouvoir d'émettre des chèques tirés sur le compte de la société, par ailleurs frappée d'une interdiction bancaire à compter du 23 novembre 2009, dès lors qu'en qualité de directeur général délégué, désigné à cette fin le 5 novembre 2009, il avait nécessairement la connaissance du fonctionnement de l'entreprise, étant relevé, de surcroît, que l'achat de sept écrans plats et de deux motos n'entraient pas nécessairement dans la gestion courante de la société, alors en situation de précarité financière avérée ; qu'à tout le moins aurait-il dû en référer à son père, directeur général, lequel, auditionné par les enquêteurs, n'a pas contesté véritablement l'absence de délégation donnée à son fils pour engager financièrement la SA Kiss, alors en difficultés de trésorerie indiscutable ; que, par ailleurs, M. X... qui reconnaît avoir frauduleusement soustrait une formule de chèque à son amie, Mme B..., et l'avoir remplie et signée au bénéfice de son père, à hauteur de 2 000 euros, a commis une infraction indéniable, du même type que celles examinées ci-dessus au préjudice de la SA Kiss, l'intéressé utilisant de façon irresponsable tout moyen de paiement à des fins financières autres que celles légalement autorisées ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. X... coupable desdites infractions au code monétaire et financier, dont celle relative au chèque de 607,03 euros, signé le jour même de l'entrée en fonction de M. X..., et de celles poursuivies sous la qualification d'escroqueries, par l'usage de la fausse qualité de détenteur de la signature du chéquier de la SA Kiss, ainsi que du vol d'une formule de chèque à Mme B..., de la falsification dudit chèque et de l'usage qu'il en a fait ; "1°) alors que le principe de la légalité des délits et des peines tel qu'il résulte de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme fait obstacle à ce qu'une infraction, par son imprécision, puisse servir de fondement aux poursuites ; que le droit pénal doit définir clairement les infractions pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement, à partir du libellé de la disposition pertinente, la nature pénale de l'acte qu'il commet ; que l'article L. 163-3 du code monétaire et financier qui ne prévoit les infractions de contrefaçon ou falsification de chèque et d'utilisation d'un chèque contrefaisant ou falsifié que par le fait « de contrefaire ou de falsifier un chèque » et « de faire usage en connaissance de cause d'un chèque contrefaisant ou falsifié » ne saurait, en raison de son imprécision et de l'absence de toute définition du caractère contrefaisant ou falsifié, servir de fondement à une poursuite ; qu'en se fondant sur cette disposition pour condamner le prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision conformément aux dispositions conventionnelles susvisées ; "2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en énonçant que M. X... avait nécessairement la connaissance du fonctionnement de l'entreprise pour en déduire qu'il savait qu'il n'avait pas le pouvoir d'émettre des chèques tirés sur le compte de la société tout en énonçant que M. X... aurait dû en référer à son père, ce qui implique qu'il n'avait pas nécessairement conscience de ne pas avoir le pouvoir d'émettre des chèques, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de contrefaçons ou falsifications de chèques, d'usage de chèques contrefaits ou falsifiés, de vol, d'escroqueries, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans, a dit n'y avoir lieu de prononcer la confusion de cette peine avec celle prononcée le 6 février 2013, a prononcé une interdiction de gérer toute entreprise commerciale pendant cinq ans, a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il est établi par les éléments de l'enquête et par les débats, que, le 5 novembre 2009, la SA Kiss, créée en 1982, a été statutairement modifiée, M. Jean-Paul X... en étant le président du conseil d'administration et directeur général, alors que son fils, M. Alexandre X..., a été désigné en qualité de directeur général délégué et administrateur ; qu'en cette qualité celui-ci a émis plusieurs chèques sur le compte de la société pour payer le salaire de deux de ses employés, à savoir M. Y... et Mme Z..., mais aussi pour faire l'acquisition de deux motos au moyen de deux chèques de 3 163,25 euros chacun ; qu'encore, en cette qualité, a-t-il émis sept chèques et un chèque de caution pour un montant total de 62 084,36 euros pour l'acquisition de sept écrans plats ainsi qu'un chèque de caution pour la location d'un appartement, à son bénéfice, appartenant à M. A... ; que tous ces chèques se sont retrouvés impayés, la banque les ayant retournés au motif de « provision insuffisante » et « au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L.131-73 du code monétaire et financier » ; que, cependant, il résulte des investigations des enquêteurs que, non seulement la SA Kiss avait fait l'objet, le 23 novembre 2009, d'une interdiction d'émettre des chèques, ce que reconnaît M. X..., mais, aussi, que celui-ci, bien qu'étant directeur général de cette entreprise, mais par délégation de son père, ne disposait pas de la signature pour engager financièrement la société ; que, pour sa défense, M. X... soutient qu'il ne savait pas qu'il n'avait pas le droit d'émettre des chèques sur le compte de la société qu'il dirigeait ; que, cependant, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, M. X... ne peut raisonnablement prétendre qu'il ignorait que son père ne lui avait pas donné le pouvoir d'émettre des chèques tirés sur le compte de la société, par ailleurs frappée d'une interdiction bancaire à compter du 23 novembre 2009, dès lors qu'en qualité de directeur général délégué, désigné à cette fin le 5 novembre 2009, il avait nécessairement la connaissance du fonctionnement de l'entreprise, étant relevé, de surcroît, que l'achat de sept écrans plats et de deux motos n'entraient pas nécessairement dans la gestion courante de la société, alors en situation de précarité financière avérée ; qu'à tout le moins aurait-il dû en référer à son père, directeur général, lequel, auditionné par les enquêteurs, n'a pas contesté véritablement l'absence de délégation donnée à son fils pour engager financièrement la SA Kiss, alors en difficultés de trésorerie indiscutable ; que, par ailleurs, M. X... qui reconnaît avoir frauduleusement soustrait une formule de chèque à son amie, Mme B..., et l'avoir remplie et signée au bénéfice de son père, à hauteur de 2 000 euros, a commis une infraction indéniable, du même type que celles examinées ci-dessus au préjudice de la SA Kiss, l'intéressé utilisant de façon irresponsable tout moyen de paiement à des fins financières autres que celles légalement autorisées ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. X... coupable desdites infractions au code monétaire et financier, dont celle relative au chèque de 607,03 euros, signé le jour même de l'entrée en fonction de M. X..., et de celles poursuivies sous la qualification d'escroqueries, par l'usage de la fausse qualité de détenteur de la signature du chéquier de la SA Kiss, ainsi que du vol d'une formule de chèque à Melle B..., de la falsification dudit chèque et de l'usage qu'il en a fait ; "alors qu'un jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs des infractions qui ont motivé la décision ; que le délit d'escroquerie n'est constitué que si les moyens frauduleux employés, antérieurs à la remise, ont été déterminants de celle-ci ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer, pour entrer en voie de condamnation du chef d'escroqueries à l'encontre du prévenu, que celui-ci avait fait usage de la fausse qualité de détenteur de la signature du chéquier de la SA Kiss ; que, cependant, les signatures des chèques en paiement de factures, chèques nécessairement postérieurs à la fourniture du service, ne sont pas déterminants de la fourniture de ce service ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Mais
sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de contrefaçons ou falsifications de chèques, d'usage de chèques contrefaits ou falsifiés, de vol, d'escroqueries, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans, a dit n'y avoir lieu de prononcer la confusion de cette peine avec celle prononcée le 6 février 2013, a prononcé une interdiction de gérer toute entreprise commerciale pendant 5 ans, a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que M. X... ayant d'ores et déjà été condamné à plusieurs reprises et, compte tenu du contexte dans lequel celui-ci a engagé abusivement les fonds de la société alors en difficulté financière, la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée en première instance sera confirmée qui sera, seule, de nature à permettre à l'intéressé de prendre conscience de la gravité de son comportement de prétendu responsable d'une entreprise dont deux salariés, notamment, ont été les victimes ; "alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 de ce code ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt qui ne caractérisent ni la nécessité d'une telle peine au regard de la personnalité de son auteur, ni le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Vu l'article 132-24 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-24 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que M. X... a d'ores et déjà été condamné à plusieurs reprises ; que les juges ajoutent que, compte tenu du contexte dans lequel celui-ci a engagé abusivement les fonds de la société, alors en difficulté financière, la peine de deux ans d'emprisonnement sera, seule, de nature à permettre à l'intéressé de prendre conscience de la gravité de son comportement de prétendu responsable d'une entreprise dont deux salariés, notamment, ont été les victimes ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 13 mars 2013, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01198
Articles cités
- 567-1-1
- 8
- L131-73
- L163-3
- 61-1
- 7
- 313-1
- 132-19-1
- 132-24