Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Fabienne X..., épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 9 avril 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance du non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-15-2 du code pénal, 85, 86, 201, 205, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et insuffisance de motifs, contradiction de motifs et violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu pour insuffisance de charges du chef d'abus de faiblesse ; " aux motifs que, d'une part, et contrairement à ce qui est soutenu par la partie civile, que l'ordonnance déférée, même si elle fait partiellement référence à une « séquestration », vise expressément le délit d'abus de faiblesse, seule infraction visée à la prévention, et pour laquelle Mme Y... a été entendue le 14 septembre 2010 par le juge d'instruction ; que, d'autre part, est dépourvue de toute « portée pénale », l'argument lié au fait que la mise en cause aurait « contrevenu à l'interdiction de percevoir des sommes des personnes qui l'employaient contenue dans son contrat de travail » ; qu'abstraction faite de toute autre considération, la juridiction pénale doit rechercher, à titre préliminaire, si à la date des faits, Mme X...était, comme l'exige l'article 223-15-2 du code pénal, une personne non pas vulnérable mais particulièrement vulnérable ; que, si effectivement, Mme X...était affaiblie par l'âge et par sa maladie, sa « faiblesse » ne revêtait pas le caractère « majoré » exigé par la loi ; qu'en effet, le docteur Z..., médecin expert qui l'a examinée le 27 août 2009 dans le cadre d'une demande de protection formée par Mme Fabienne X..., n'a préconisé qu'une mesure de curatelle allégée en soulignant qu'elle ne présentait pas d'altération importante de ses facultés mentales hormis celles liées à son âge ; qu'à cet élément médical s'ajoutent divers témoignages ¿ dont celui de son infirmière Mme A...-qui n'ont nullement évoqué une particulière vulnérabilité ; qu'en conséquence, tout supplément d'information étant inutile, l'ordonnance sera confirmée ; " 1) alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire, cette obligation ne cessant que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou, si à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que, saisie de l'appel contre une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction qui s'était bornée à se référer aux éléments d'une précédente enquête diligentée sur des faits de séquestration et n'avait fait état d'aucun acte d'instruction propre à l'affaire en cause, la chambre de l'instruction, après avoir constaté le refus d'informer du juge d'instruction, a ordonné un supplément d'information afin de préciser si Mme B...avait été bénéficiaire d'un contrat d'assurance souscrit à la MAAF par Mme C...pour une somme d'environ 240 000 euros et avait perçu ce montant et, dans l'affirmative, de procéder à toutes vérifications utiles concernant les dates de souscription et des fonds déposés, le nom des bénéficiaires initiaux, la date de changement de bénéficiaire etc..., et à toutes auditions utiles relatives à cet acte et à ses conséquences et a désigné le magistrat instructeur qui avait prononcé le non-lieu pour y procéder ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu, lorsqu'il résultait des constatations de l'arrêt que, dans le cadre du supplément d'information, et en méconnaissance de celui-ci, le juge d'instruction n'avait ordonné aucune investigation afin de déterminer les conditions dans lesquelles le changement de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie avait eu lieu, alors que celles-ci étaient seules de nature à révéler un éventuel abus de faiblesse, la chambre de l'instruction, dont la décision s'analyse en un refus d'informer, a méconnu les textes et principes susvisés ; " 2) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction devait porter non seulement sur l'existence de la modification du contrat d'assurance-vie au bénéfice de Mme B...mais aussi sur les conditions de cette modification destinées à être précisées par toutes vérifications et auditions utiles ; que la chambre de l'instruction a constaté, dans ses motifs uniquement, la réalisation par le juge d'instruction, dans le cadre du supplément d'information, d'investigations relatives à l'existence de la modification du contrat d'assurance-vie et non celle d'actes relatifs aux conditions de cette modification ; qu'en s'abstenant d'ordonner la réalisation d'actes d'investigation destinés à déterminer les conditions dans lesquelles le contrat d'assurance-vie de Mme C...avait été modifié au bénéfice de Mme B..., lorsqu'elle avait, par ailleurs, constaté que ces actes étaient nécessaires à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; " 3) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en constatant, pour rejeter toute particulière vulnérabilité de Mme C..., que le certificat du Dr Z...n'a préconisé qu'une mesure de curatelle allégée en soulignant que Mme C...ne présentait pas d'altération importante de ses facultés mentales hormis celles liées à son âge, lorsque ce certificat, en date du 27 août 2009, après avoir constaté l'âge et la situation de dépendance physique de Mme C...« personne âgée de 83 ans, récemment opérée dans le cadre d'une grave maladie évolutive » et dont l'« état nécessite des soins quotidiens et une aide permanente, son état corporel étant bien altéré », a relevé « la grande fragilité psychologique (de Mme C...) altérant l'expression de sa volonté » et l'état de dépendance affective de celle-ci à l'égard de son époux qui, « la surveill (e) ant en permanence », avait « organisé leur vie de couple de façon très directive et (en) défendant de manière paranoïaque, toute intrusion extérieure, surtout d'origine familiale », la chambre de l'instruction, qui a dénaturé la portée de ce certificat médical, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; " 4) alors que la particulière vulnérabilité de la victime d'un abus de faiblesse s'apprécie au vu de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse ; qu'elle est indépendante des éventuelles mesures de protection du majeur qui pourraient être par ailleurs prononcées ; qu'ainsi, le fait qu'une personne soit placée sous une mesure de curatelle et non de tutelle ne saurait exclure qu'elle présente une particulière vulnérabilité ; qu'en se bornant, pour exclure toute particulière vulnérabilité de Mme C..., à relever que le Dr Z...n'avait préconisé qu'une mesure de curatelle allégée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 223-15-2 du code pénal ; " 5) alors que les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, la demanderesse a fait valoir que dans le contexte, attesté par le certificat médical du Dr Z..., d'isolement provoqué par M. D..., de fragilité psychologique extrême de Mme C...et d'hostilité manifeste de M. D...envers la demanderesse, qui, d'ailleurs, n'allait pas demeurer l'unique héritière de Mme C...suite à la célébration deux mois avant le décès d'un mariage entre M. D...et celle-ci, qui s'y était pourtant toujours refusée, le seul fait que Mme B..., auxiliaire de vie que Mme C...connaissait depuis un mois et demi, ait été désignée bénéficiaire au lieu et place de Mme Y... d'une assurance-vie d'un montant très important de 238 000 euros, représentant presque la moitié du patrimoine de la défunte, établissait l'existence de charges suffisantes d'avoir commis un abus de faiblesse ; qu'en se bornant, pour confirmer le non-lieu, à retenir que l'argument lié au fait que Mme B...aurait contrevenu à l'interdiction contenue dans son contrat de travail était dépourvu de toute portée pénale et que le Dr Z...n'ayant préconisé qu'une mesure de curatelle, toute particulière vulnérabilité de M. D...était exclue sans mieux s'expliquer sur les éléments essentiels du mémoire de la partie civile susvisés, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; " 6) alors que les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que la demanderesse a fait valoir dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, au soutien de l'existence de faits d'abus de faiblesse commis au préjudice de son mère, qu'à l'occasion d'une demande de rachat par Mme C...au mois de juillet 2009 d'une somme de 30 000 euros en vue d'une prétendue donation à l'orphelinat de la police nationale, la MAAF avait signalé que la signature de Mme C...n'était pas conforme à sa signature habituelle et avait sollicité un nouvel ordre de sa part ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, de nature à établir l'existence d'indices suffisants d'abus de faiblesse au préjudice de Mme C..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01208
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 223-15-2