Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Yoann X..., - M. Juan Y......, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2013, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, a condamné, le premier, à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, le second, à quatre ans d'emprisonnement avec maintien des effets du mandat d'arrêt délivré à son encontre et a prononcé une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique
de cassation proposé par M. X..., pris de la violation des articles 485, 520, 591, 593 et 802 du code de
procédure
pénale et l'article préliminaire du code de
procédure
pénale ; Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt n'a pas statué sur la demande du prévenu, tendant à ce que le jugement soit annulé pour défaut de
motivation
, il n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue, en application de l'article 520 du code de
procédure
pénale, d'évoquer et de statuer au fond ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen
de cassation proposé par M. Y......, pris de la violation de l'article 513 du code de
procédure
pénale, des droits de la défense et du droit à un procès équitable ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après la formalité du rapport, l'avocat de M. Y...... a indiqué que son client contestait les faits, puis qu'après les réquisitions du ministère public, cet avocat a été entendu en sa plaidoirie et le prévenu a eu la parole en dernier ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, l'interrogatoire du prévenu devant les juges d'appel prévu par l'article 513 du code de
procédure
pénale n'est pas prescrit à peine de nullité, d'autre part, il est établi que M. Y...... a été appelé à se défendre au cours du débat oral qui a suivi le rapport, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
de cassation proposé par M. Y......, pris de la violation des articles 80-1, 131 et 134 du code de
procédure
pénale ;
Sur le troisième moyen
de cassation proposé par M. Y......, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le quatrième moyen
de cassation proposé par M. Y......, pris de la violation de l'article préliminaire, des articles 79 et suivants, 593 du code de
procédure
pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, le juge d'instruction a délivré, le 9 septembre 2010, un mandat d'arrêt à l'encontre de M. Y......, alors détenu en Colombie dans l'attente d'une extradition demandée par l'Espagne, puis, par ordonnance du 3 mai 2012, a renvoyé celui-ci devant le tribunal correctionnel ; que le mandat d'arrêt a été notifié à l'intéressé le 8 juin 2012, avant son placement en détention provisoire ; Attendu que, pour dire non fondées les demandes en nullité tant de l'ordonnance de renvoi, faute de mise en examen régulière, que des actes de la
procédure
ultérieurs, les juges énoncent que le mandat d'arrêt, délivré alors que M. Y......, détenu en Colombie, devait être regardé comme résidant hors du territoire national, est régulier au regard de l'article 131 du code de
procédure
pénale et n'est pas soumis aux règles de perquisition de l'article 134 du même code ; qu'ils ajoutent que le prévenu a été mis en mesure de discuter, devant la juridiction de jugement, la valeur probante de l'ensemble des éléments réunis contre lui ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, desquels il résulte qu'en fin d'information, le mandat d'arrêt a conféré au demandeur la qualité de mis en examen permettant son renvoi devant le tribunal correctionnel par une ordonnance régulière, puis que celui-ci, devant le tribunal, a bénéficié des droits de la défense et de ceux accordés aux prévenus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués et sans méconnaître les principes conventionnels invoqués ; Qu'ainsi, les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le cinquième moyen
de cassation proposé par M. Y......, pris de la violation de l'article préliminaire, des articles 442-1 du code de
procédure
pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni des pièces de
procédure
que les dispositions de l'article 442-1 du code de
procédure
pénale n'auraient pas été respectées devant les juges du second degré et que le demandeur aurait sollicité une confrontation avec les autres prévenus ; D'où il suit que ce moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01287
Articles cités
- 567-1-1
- 520
- 513
- 593
- 131
- 442-1